Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2601233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 19 février 2026, Mme B…, représentée par la société Couderc-Zouine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a retiré son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui restituer son passeport dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, dirigée contre la décision de retrait de son passeport matérialisée par le procès-verbal de restitution volontaire, est recevable en l’absence de décision explicite prise par l’autorité administrative ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve démunie de tout document d’identité et ne peut trouver ni travail, ni logement ; la décision entrave notamment sa liberté de circulation ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’insuffisante motivation, le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, la méconnaissance de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ainsi que l’article 18 du code civil, l’erreur manifeste d’appréciation, l’absence d’irrégularité de son acte de naissance dressé sur déclaration du père dans les formes et délais prévus par la loi comorienne – qui justifie d’une filiation paternelle à l’égard d’un père de nationalité française au moment de la reconnaissance – permettant d’établir la nationalité et la filiation selon les lois française et comorienne, et la contrariété à l’ordre public international de la loi comorienne qui ne reconnait pas la filiation naturelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la requête, dirigée contre un procès-verbal de restitution volontaire qui ne fait pas grief, est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaquée, en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601232 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lechat de la société Couderc-Zouine pour Mme B…, le préfet de l’Ain n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vue délivrer un passeport français par les services de l’ambassade de France aux Comores le 15 mars 2022. La restitution de ce document auprès des services de la préfecture de l’Ain le 12 janvier 2026, à la suite de la réception d’un courrier daté du 21 octobre 2025 qui l’informe que l’autorité préfectorale estime qu’il a été « obtenu sur présentation d’un acte de naissance irrégulier » et l’a convoque à un « entretien » en indiquant qu’il lui en serait demandé « la restitution immédiate » en l’absence « d’observation à signaler » lors de celui-ci, révèle, ainsi d’ailleurs que l’indique la mention des voies et délais de recours dans le procès-verbal dit de « restitution volontaire », l’existence d’une décision de retrait de ce titre de voyage et d’identité que la requérante est recevable à contester par la voie d’un recours pour excès de pouvoir assorti d’une demande de suspension. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il n’est pas contesté que la décision ordonnant la restitution du passeport de Mme B… la prive de tout document d’identité et de voyage ainsi qu’affecte substantiellement, non seulement sa liberté de circuler en France et à l’étranger alors qu’elle vit en zone frontalière, mais également ses démarches pour se loger et travailler. Dès lors, la décision attaquée préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / Il a une durée de validité de dix ans. (…) ». L’administration ne peut exiger la restitution d’un document de voyage et d’identité que si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l’intéressé, il existe un doute suffisant sur sa nationalité française.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de l’insuffisante motivation en droit et en fait de la décision attaquée, qu’il s’agisse d’une décision de retrait d’un acte créateur de droit ou plus généralement d’une mesure de police administrative, et d’autre part, de l’erreur d’appréciation commise quant à l’existence d’un doute suffisant sur la nationalité française permettant d’ordonner la restitution du document en cause, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a ordonné la restitution du passeport de Mme B….
Sur l’injonction sous astreinte :
Faute d’être tenue de prendre une nouvelle décision, la suspension de la décision ordonnant la restitution d’un document de voyage et d’identité implique nécessairement, eu égard à l’objet et à la portée de la décision en cause, que l’administration rende le titre en cause à son titulaire ou, si cette remise se révèle matériellement impossible, lui en délivre de nouveau, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. L’administration peut toutefois prendre une nouvelle décision imposant la restitution dudit titre si elle s’y croit fondée dans le respect de la force obligatoire dont est revêtue l’ordonnance prononçant la suspension.
Il en résulte que Mme B… est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet de l’Ain de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours, sauf à ce qu’une nouvelle décision soit prise avant son terme. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises, au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a ordonné la restitution du passeport de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de restituer le passeport de Mme B… dans les conditions prévues au point 9.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au préfet de l’Ain et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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