Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 mai 2026, n° 2601170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me M’Pika, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 portant refus de séjour pris à son encontre ;
2°) de désigner Me M’Pika à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2600268 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante surinamaise née en 1968 et entrée sur le territoire en 1992, à l’âge de vingt-quatre ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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