Infirmation partielle 16 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2006, n° 05/11433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/11433 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 décembre 2004, N° 2003/94441 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRET DU 16 MAI 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/11433
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2003/94441
INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle APPELANTE
S.A. PROJIPE venant aux droits de la Société PROJIPE CONSULTING
prise en la personne de son Directeur général et administrateur
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Baptiste MORILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P386, de la SCP DEGROUX-BRUGERE
INTIMÉE
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Aude LYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 458, de la SCP LYONNET-BIGOT,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAGNY, Président,, chargée du rapport, et Madame MORACCHINI, Conseiller,
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Y
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par la société Projipe Consulting à l’encontre d’un jugement rendu le 7/12/2004 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamnée à payer à Madame X la somme de 60 000 ' à titre d’indemnité de révocation de ses fonctions de présidente de la société et celle de 2 500 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 14/3/2006 par la société Projipe ,venant aux droits de la société Projipe Consulting qui intervient volontairement à l’instance et conclut à l’infirmation du jugement déféré, à la condamnation de Madame X au paiement de la somme de 10 000 ' à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de celle de 5 000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les écritures signifiées le 16/3/2006 par Madame A X qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a admis le principe d’une indemnité de révocation et a condamné la société sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, à son infirmation sur le quantum de l’indemnité et qui demande à la cour de condamner l’appelante à lui verser une somme de 300 000 ' à titre de dommages- intérêts ainsi qu’une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 13 des statuts de la Sas ABC, 'le président ne peut être révoqué que pour un motif grave et par décision collective prise à la majorité des deux tiers des voix des associés, en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le président ; qu’en l’absence de motif grave établi, la révocation du président donnera lieu au versement d’une indemnisation équitable au profit du président’ ; que la société Projipe, devenue actionnaire de la société ABC en Mars 2001, en a signé les statuts mis à jour notamment les 27/4/2001 et 23/5/2002 sans que la clause litigieuse, qui date du 29/12/2000, n’ait jamais été modifiée ; que dès lors, les dispositions de l’article 13 sont applicables à la révocation de Madame X ;
Considérant que la société Projipe articule quatre griefs à l’encontre de Madame X ; qu’il lui est reproché tout d’abord d’avoir déstabilisé des salariés en diffusant délibérément de fausses informations, ensuite d’avoir refusé d’exécuter la convention de trésorerie, encore d’avoir refusé d’assurer normalement ses fonctions de présidente en demandant les instructions de la société Projipe, enfin d’avoir instauré un climat d’insécurité économique et juridique au sein de l’entreprise entraînant sa paralysie , ce qui aurait contraint le tribunal à désigner un administrateur judiciaire ;
Considérant, sur le premier point, qu’il est constant que Madame X a distribué au personnel de l’entreprise le 26/9/2002 non pas un tract qu’elle aurait rédigé mais un article de journal, dont il n’est pas allégué qu’elle l’ait inspiré, extrait de la revue 'Management Capital’ intitulé 'Quartus Capital prend le contrôle de Projipe’ ; que, comme le souligne à juste titre l’intimée, non seulement cet article de presse destiné à la diffusion dans le public n’a fait l’objet d’aucun démenti mais encore l’appelante reconnaît elle-même que la société Quartus Capital a investi au capital de la société Groupe Projipe Participation (GPP), actionnaire de la société Projipe ; que les faits retenus à la charge de Madame X ne peuvent être qualifiés de diffusion délibérée d’informations inexactes dans un but de déstabilisation ;
Considérant, sur le deuxième point, que ne peut constituer un refus d’exécution fautif de la convention de trésorerie conclue le 17/1/2002 le fait pour Madame X d’avoir vérifié préalablement, comme le prévoyait le contrat, les conditions d’application de la dite convention, soit en l’espèce l’existence d’un besoin en trésorerie de la société GPP à concurrence de 800 000 ' et d’une disponibilité équivalente chez ABC ; que l’intimé relève à bon droit que la société n’a pas exécuté de bonne foi la convention dans la mesure où les saisies sur comptes bancaires invoquées pour justifier sa demande en trésorerie avaient été effectuées sur les comptes de la société Projipe et non sur ceux de la société GPP, pour des sommes très inférieures avec celles objet de l’autorisation de saisie et avec celles réclamées par la société GPP ; que l’appelante ne justifie pas en outre que l’attitude de Madame X ait mis en péril la trésorerie de l’ensemble du groupe ;
Considérant, sur le troisième point, qu’il apparaît paradoxal pour l’actionnaire majoritaire de se plaindre d’avoir été constamment sollicité pour des instructions alors que les décisions de Madame X faisaient l’objet de critiques, de demandes de comptes et qu’il était reproché à la présidente de ne pas suivre la politique du groupe dont fait partie ABC ; que l’attitude de Madame X ne peut s’analyser en un refus délibéré d’assumer normalement ses fonctions ;
Considérant que l’appelante n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses affirmations aux termes desquelles le comportement de Madame X aurait entraîné la paralysie de la société ; qu’il convient à cet égard de relever que la société Projipe n’a pas saisi le tribunal de commerce d’éventuels dysfonctionnements ou manquements imputables à Madame X, que cette juridiction n’a pas désigné un administrateur mais un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale de la société et d’établir un rapport après avoir relevé qu’il existait un conflit opposant les actionnaires d’origine de la société ABC à la société Projipe devenue actionnaire à 95% de la société ABC concernant le paiement des 5% du capital de cette société que s’était engagée à acquérir la société Projipe ; que le courrier invoqué du 27/9/2002 émanant du commissaire aux comptes révèle seulement un désaccord entre ce dernier et Madame X qui devait être soumis à l’ensemble des associés lors d’une assemblée générale ;
Considérant qu’aucun des griefs invoqués à l’appui de la demande de révocation de Madame X n’est avéré ; que dès lors, en l’absence de motifs graves, les premiers juges ont justement posé le principe du droit à une indemnisation équitable ; qu’ils ont pour chiffrer cette indemnisation pris pour base une année de salaire et alloué 10 000 ' en 'compensation du préjudice moral résultant de la manière brutale et insultante avec laquelle la révocation a été réalisée’ ;
Considérant que, comme le relève à juste titre l’appelante, Madame X a été informée non seulement que le changement de président serait à l’ordre du jour de l’assemblée générale mais également des motifs qui seraient invoqués à son encontre ; que ceux-ci ont été débattus contradictoirement ; que dès lors, c’est à tort que la révocation a été considérée comme brutale et vexatoire ; que d’autre part, Madame X fait utilement valoir qu’outre la perte de toute rémunération, doivent être prises en considération l’ancienneté de ses fonctions au sein de la société ABC ( elle en était la gérante à sa création en janvier 1996) et l’importance du travail qu’elle y a accompli ; qu’ainsi, la cour indemnisera équitablement l’intimée en lui allouant une somme de 100 000 ' ;
Considérant que compte tenu du sort réservé à l’appel, l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que succombant et condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu’au contraire, il y a lieu à ce titre de la condamner au paiement de la somme de 3 000 ' ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société Projipe en son intervention volontaire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 60 000 'le montant de l’indemnité de révocation dû à Madame X, le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Projipe venant aux droits de la société Projipe Consulting, elle-même venant aux droits de la société Adéquation Aux Besoins Clients (ABC), à verser à Madame A X la somme de 100 000 ' à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 'sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société Projipe aux dépens d’appel et admet l’avoué concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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