Infirmation 9 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 9 mai 2006, n° 04/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 04/3412 |
Texte intégral
JYF/SD
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 09 MAI 2006
ARRET N° 371/06
AFFAIRE N° : 04/03412
AFFAIRE F-G Y C/ SA EURO AUTOMOBILES HEULIEZ
APPELANT:
Monsieur F-G Y la formule exécutoir […]
a n- FUHRER Représenté par Me F-Albert FUHRER (avocat au barreau d’ANGERS) Copie revêtue de le 12.5.06
- FUHRER Suivant déclaration d’appel du 15 Novembre 2004 d’un jugement AU FOND le Copie gratuite délivrée ઈં
a no AUZANNEAU du 08 NOVEMBRE 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE le le 12-5.06
[…] le 21.6.06 le à6.10.06 an AMBLARD le 7-6.06 copie a CMS Bureau F. Lefevre INTIMEE :
[…] (s) Notification faite SA EURO AUTOMOBILES HEULIEZ
[…] Aux parties le :
[…]
Représentée par Me F-René AUZANNEAU (avocat au barreau de NIORT)
POURUA ni.
d
€ 6 6 4 3 774 du t 3/7/2006 Arrec de non- admitrion du 03/10/2007 no 10838. copie le 12.10.06 à
M. X ( Kremlin-Bicête) 1
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président Yves DUBOIS, Président
Conseiller Isabelle GRANDBARBE, Conseiller :
Conseiller F Yves FROUIN, Conseiller
Greffier Joëlle BONMARTIN, Greffier uniquement présent(e) aux débats, :
DEBATS:
A l’audience publique du 15 Mars 2006,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l’arrêt au greffe le 09 Mai 2006
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt suivant :
ARRET:
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y, engagé le 29 juin 1993 en qualité de cadre commercial par la société Eurostamp, filiale du groupe Heuliez, et devenu directeur commercial de la société Euro Automobiles Heuliez,
a été licencié pour motif économique, le 23 septembre 2003.
Par jugement en date du 8 novembre 2004, le conseil de prud’hommes de Thouars a dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, rejeté les demandes du salarié au titre du licenciement et condamné la société à lui payer une somme
à titre de solde de prime de résultat.
M. Y a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite la réformation sur le licenciement. Il soutient que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et conclut à la condamnation de la société à lui payer les sommes de 210 000 euros
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations légales et contractuelles, et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
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+ 2
f
La société Euro Automobiles Heuliez, devenue société Heuliez conclut à la confirmation du jugement sur le licenciement mais forme appel incident, pour le surplus, et conclut au rejet de la demande de M.
Y à titre de prime de résultat et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau
code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de M. Y a été prononcé aux motifs que « la faible potentialité de ces marchés (marché national et marché de l’emboutissage) nous amène à restructurer et réorganiser nos services commerciaux afin de maintenir la sauvegarde de l’activité résultant des difficultés économiques subies par la disparition de Matra et le problème avec les autres clients cités (Groupe PSA, Renault, Wagon Automobile). La conséquence directe en est malheureusement la suppression de votre poste de Directeur commercial ».
Bien que la lettre de licenciement mêle difficultés économiques et réorganisation de l’entreprise, il apparaît que la raison économique invoquée consiste dans les difficultés économiques rencontrées qui ont conduit la société à réorganiser ses services commerciaux et en conséquence à supprimer le poste de Directeur commercial occupé par
M. Y.
Il est de règle que les difficultés économiques propres à fonder un licenciement pour motif économique s’apprécient au moment du licenciement et, si l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du groupe ou, à tout le moins du secteur d’activité du groupe, auquel elle appartient.
A cet égard, pour justifier des difficultés économiques invoquées, la société produit ses propres comptes de résultat ainsi que les comptes de résultat du groupe Heuliez. En ce qui concerne les comptes de résultat du groupe Heuliez, ils font apparaître que le dernier résultat connu avant le licenciement, celui de l’exercice 2002, est positif (1 237 K euros) alors qu’il était négatif en 2001 (- 2 607 K euros), ce qui montre une amélioration sensible. Ce résultat positif sera du reste confirmé en 2003. En ce qui concerne les comptes de résultat de la société Euro Automobiles Heuliez, ils font apparaître que le dernier résultat connu avant l’engagement de la procédure de licenciement au début du mois de septembre 2003, celui de l’exercice 2002, est également positif (920 313) et que si le résultat de l’exercice
2003 est négatif, la perte (non encore connue au moment du licenciement) est très limitée (- 291 K euros). En conséquence, les
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difficultés économiques alléguées ne sont nullement caractérisées au vu des pièces produites, au moment du licenciement et au niveau du groupe Heuliez, étant observé que la baisse du chiffre d’affaires ne suffit pas à caractériser la réalité des difficultés économiques. Au demeurant, il est significatif que dans le procès-verbal du comité d’entreprise de la société Euro Automobiles Heuliez en date du même jour que le licenciement de M. Y (le 23 septembre 2003) la représentante de la direction à cette réunion n’évoque pas, dans le commentaire qu’elle fait des résultats financiers de juillet et août 2003, de difficultés économiques même si elle souligne que les résultats sont insuffisants mais en nette amélioration concernant l’activité
emboutissage.
A supposer même que l’on veuille bien considérer que la raison économique de licenciement invoquée par l’employeur à l’appui du licenciement ne consistait pas dans des difficultés économiques mais dans une réorganisation effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, il n’est produit aucune pièce au dossier pour justifier que la compétitivité du groupe Heuliez était menacée et rendait nécessaire la réorganisation du service commercial de la société Euro Automobiles Heuliez et la suppression du poste de M. Y pour prévenir des difficultés prévisibles. C’est d’ailleurs ici le lieu de préciser que la réorganisation entreprise par la société Euro
Automobiles Heuliez avait pour conséquence la suppression d’un seul poste de travail. Or, même s’il n’appartient pas au juge d’apprécier les choix de gestion de l’employeur, il ne peut être sérieusement soutenu qu’à l’échelle d’une entreprise de plus de 1 000 salariés, et d’un groupe de près de 2 000 salariés, la suppression du seul poste de travail de M. Y pouvait être de nature à remédier à des difficultés économiques éventuelles ou à sauvegarder la compétitivité éventuellement menacée du groupe, ce qui suffit à établir que la raison économique alléguée n’est pas fondée.
Surabondamment, en application de l’article L. 321-1, alinéa 2 du code du travail le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou, sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel l’entreprise appartient. Il résulte de ces dispositions que si le reclassement doit être recherché par priorité sur un emploi de même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent, il doit également être recherché, à défaut, sur un poste de catégorie inférieure à condition que le salarié concerné l’accepte, ce qui implique de lui demander.
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En l’espèce, il ressort des circonstances même de la rupture que la société n’a procédé à aucune recherche de reclassement puisqu’il est établi par les pièces du dossier que le salarié, à son retour de congés annuels, le 1er septembre 2003, a reçu tout à la fois et le même jour une lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement et une lettre de mise en congé exceptionnel jusqu’à la notification du licenciement, ce qui signifie que la décision de le licencier était prise de facto dès l’engagement de la procédure de licenciement. Au demeurant, la société ne conteste pas qu’elle n’a pas recherché des possibilités de reclasser M. Y puisqu’elle fait valoir dans la lettre de licenciement qu’il n’existait pas de poste de reclassement au sein du groupe à son niveau de compétences et de responsabilités. Cependant, à supposer que cela soit exact, il lui appartenait-ce dont elle s’est abstenue- de rechercher des possibilités de reclassement du salarié sur des postes de catégorie inférieure sauf
à solliciter son accord.
Il suit de ces motifs que contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, le licenciement économique de M. Y n’est pas fondé au regard des conditions de validité posées à l’article L. 321
1, alinéa 1 et 3, du code du travail.
Il convient donc d’infirmer le jugement et, au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour le salarié de la perte de son emploi, de condamner la société Heuliez à lui payer la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Aux termes de l’article L. 120-4 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ce qui implique, notamment que, dans
l’exercice de son pouvoir de direction l’employeur doit respecter la personne du salarié et ne peut porter atteinte à la dignité de celle-ci.
La mise en place par le législateur d’une procédure de licenciement au cours de laquelle le salarié est informé et entendu participe de ces éléments.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, nullement contestés à cet égard par la société Heuliez, que M. Y qui occupait un emploi dans l’entreprise depuis 10 ans, et depuis 1997 celui de Directeur commercial, s’est vu remettre, le lundi 1er septembre
2003, à son retour de vacances, sans aucune information ou explication antérieures pouvant le lui laisser supposer, une lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique et a aussitôt été placé en congé exceptionnel jusqu’à la notification de son licenciement, peu important qu’il ait accepté ce congé exceptionnel ne pouvant faire autrement.
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Il se déduit de ces éléments que la décision de se séparer de lui avait été prise préalablement à la faveur du changement de direction intervenu pendant l’été, qu’elle lui a été annoncée brutalement avec injonction de quitter immédiatement l’entreprise, le respect ultérieur de la procédure de licenciement ayant un caractère purement formel puisque la décision de se séparer de lui avait déjà été prise et… exécutée, et qu’elle était irrévocable dès le 1er septembre dans l’esprit de l’employeur. Au demeurant, ces circonstances suffisent à établir le caractère fallacieux du motif économique de licenciement, puisqu’aucun motif économique ne peut justifier l’éviction immédiate et brutale d’un salarié (si ce n’est la cessation d’activité de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas de l’espèce).
Un tel comportement de l’employeur, qui ne pouvait avoir pour effet que d’humilier le salarié et constituait un mépris de sa personne, caractérise de sa part un manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail qui a causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Il importe donc d’infirmer, de ce chef également, le jugement attaqué et de condamner la société Heuliez à payer à M. Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires.
Sur le solde de la prime de résultat
En vertu d’un avenant au contrat de travail de M. Y en date du 3 janvier 2000, celui-ci bénéficiait d’une prime de résultat d’un montant maximum de 100 000 F pour un chiffre d’affaires de 0, 5
milliard de francs sur cinq ans.
Considérant que M. Y avait réalisé en 2003 un chiffre
d’affaires sur 5 ans inférieur à celui prévu à l’avenant pour le paiement
d’une prime d’un montant maximum de 15 245 euros, la société Heuliez
a versé au salarié une prime de résultat proportionnelle au chiffre
d’affaires réalisé, soit une somme de 8 938 euros.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que la société a placé M. Y en congé exceptionnel dès le début du mois de septembre 2003 puis l’a dispensé de son préavis de trois mois, que c’est donc elle qui l’a empêché de réaliser un chiffre d’affaires propre à lui permettre de percevoir l’intégralité de la prime de résultat pour 2003. Or, en vertu de l’article L. 122-8, alinéa 3, du code du travail, la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.
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En conséquence, M. Y est bien fondé à prétendre à la fraction de prime de résultat dont la société Heuliez l’a privé de son fait, à défaut pour elle d’établir que M. Y n’aurait pas atteint
l’objectif prévu par le contrat pour y prétendre.
Il convient donc de confirmer de ce chef le jugement attaqué sauf à ajouter à la somme de 6 307 euros correspondant au solde de prime de résultat, celle de 630, 70 euros au titre des congés payés afférents.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’accueillir la demande de dommages et intérêts de M. Y, le préjudice par lui allégué étant réparé par le paiement des intérêts de retard sur la somme due.
Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile
En application de ce texte, il convient de condamner la société
Heuliez, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M. Y, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d’avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
- Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars en date du 8 novembre 2004 sur le solde de prime de résultat et
l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,
- Dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause économique,
- Condamne la société Heuliez à payer à M. Y la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la société Heuliez à payer à M. Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
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- Condamne la société Heuliez à payer à M. Y la somme de 630, 70 euros, à titre de congés payés afférents au solde de la
prime de résultat,
- Condamne la société Heuliez à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile,
Condamne la société Heuliez aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joëlle BONMARTIN, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
[…]
8
SOC. L.G. PRUD’HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 octobre 2007
Non-admission
E L Mme COLLOMP, président É IV Décision n° 10838 F R 2007 R L Pourvoi n° E 06-43.774 A A
. R OV E N N E G 5 T S E R U IE Q IT R A O P P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Euro Automobiles Heuliez, société anonyme, dont le siège est […], […],
contre l’arrêt rendu le 9 mai 2006 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. F-G Y, domicilié 18 rue Saint-Martin, […],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2007, où étaient présents: Mme Collomp, président, M. Linden, conseiller rapporteur, M. Z, Mme A, conseillers, M. B, Mmes C, D,
[…]
Grivel, conseillers référendaires, M. Salvat, avocat général, Mme Taieb, greffier de chambre;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Euro Automobiles Heuliez, de la SCP
Masse-Dessen et E, avocat de M. Y ;
Sur le rapport de M. Linden, conseiller, les conclusions de
M. Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que les moyens de cassation, qui sont invoqués à
l’encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Euro Automobiles Heuliez aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Euro Auromobiles Heuliez à payer à M. Y la somme de 2 500 euros;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
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