Infirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 22 oct. 2019, n° 17/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00468 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 janvier 2017, N° 2013020844 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 22 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00468 – N° Portalis DBVK-V-B7B-M76E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JANVIER 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2013020844
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à TOULON
de nationalité Française
[…]
[…]
Présent – Assisté de Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me FOURRIER, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL CABINET Y
Centre d’affaires le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES :
Monsieur Z X, vétérinaire, était associé de la société civile professionnelle (SCP) de vétérinaires Dickele-Perrot-Audrin-X.
Il a cédé, par acte sous seing privé du 15 janvier 2010, 363 parts sociales de la SCP pour un prix de 215'000 euros (acquises le 26 décembre 2006 pour un prix de 206 723 euros) et a perçu de ses coassociés une indemnité de départ de 75'000 euros.
Dans le cadre de ce départ, il a signé avec la SARL Cabinet Y, société d’expertise comptable, une lettre de mission prévoyant un volet comptable, un volet social et un volet fiscal, accompagnée d’un devis pour l’exercice 2010, prévoyant un règlement mensuel de 214,21 euros HT, le 10 février 2010.
Monsieur Z X a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 14 mai au 27 juin 2013 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. L’avis de vérification, daté du 24 avril 2013, opère un redressement au titre des revenus 2010, l’administration fiscale réintégrant la somme de 8 277 euros au titre de la plus-value sur la cession des parts sociales, imposable au titre de l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que la somme de 75'000 euros imposable au titre des revenus professionnels. Ce contrôle a fait l’objet d’une régularisation les 20 et 27 juin 2013 pour un montant de 30'085 euros (versé dans le cadre d’un échéancier de six mois).
La société Cabinet Y (le cabinet Y) a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2013, notifié à Monsieur Z X une suspension de ses prestations à compter du 10 juillet suivant, lui indiquant qu’un solde de facture d’honoraires restait dû.
***
Saisi par acte d’huissier du 9 août 2013délivré par le cabinet Y aux fins de paiement au titre de factures et de dommages et intérêts, le juge d’instance de Montpellier a, par ordonnance de référé du 10 avril 2014, invité les parties à mieux se pourvoir.
***
Par décision du 25 février 2015, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Montpellier a :
— confirmé la décision de classement de la plainte [déposée par Monsieur Z X à l’encontre du cabinet Y] visant les manquements d’actes tendant à déconsidérer la profession (article 144 du décret du 30 mars 2012), comportements indignes et sans probité, défaut de compétences, défaut de conseil (article 145 du décret du 30 mars 2012), mise en défaut de son client envers les organismes sociaux (article 16 du code de déontologie),
— confirmé également la décision d’avertissement en cabinet du président de la chambre régionale de discipline pour le manquement de non-sollicitation préalable de l’instance ordinale avant toute instance judiciaire (article 159 du décret du 30 mars 2012).
***
Saisi par acte d’huissier du 13 novembre 2013 délivré par Monsieur Z X, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 4 janvier 2017 :
«-rejeté la demande de sursis à statuer demandée par le cabinet Y,
- dit que la responsabilité du cabinet Y n’est pas engagée,
- dit que M. X n’a subi d’autre préjudice que celui d’avoir à payer son imposition et ses cotisations sociales normalement dues suite à sa déclaration rectificative,
- condamné M. X à payer en deniers ou quittances valables. au cabinet Y, la somme de 3 401,60 euros en principal de la somme restant due sur les honoraires de clôture de la mission,
- débouté le cabinet Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes (…),
- condamné M. X à payer en deniers ou quittances valables, au cabinet Y la somme de 1 000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens (…)»
Par déclaration reçue le 25 janvier 2017, Monsieur Z X a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, de :
«- (…) tenant la sommation de communiquer, complétée d’une itérative sommation de communiquer concernant la procédure disciplinaire initiée à l’encontre du cabinet Y ;
1) sur ses demandes,
- dire et juger l’appel fondé, justifié et recevable,
- infirmer le jugement (…),
- constater que :
- les sommes réclamées par la SARL cabinet Y ne peuvent être contractuellement facturées,
- l’application de la clause pénale de résiliation anticipée n’a pas à s’appliquer la rupture de la relation contractuelle n’étant pas imputable à Monsieur X,
- le cabinet Y a manqué à ses obligations de conseil et d’information,
- le cabinet Y a manqué aux obligations déclaratives qu’il devait effectuer en exécution de la lettre de mission,
- dire et juger que la SARL Cabinet Y a engagé sa responsabilité contractuelle au préjudice de Monsieur X,
- en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 44 938 euros à titre de dommages intérêts,
- dire et juger que le droit de rétention (…) exercé par la SARL Cabinet Y sur les pièces et documents comptables de Monsieur X [est abusif],
2) sur les demandes du cabinet Y,
- confirmer le jugement (…) quant aux demandes reconventionnelles du cabinet Y et débouter le cabinet Y de ses demandes,
- condamner le cabinet Y au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer de que de droit sur les dépens. .»
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— le cabinet d’expertise comptable n’a pas respecté les dispositions de la lettre de mission en sollicitant des honoraires complémentaires, qui n’étaient pas prévus,
— il a manqué à ses obligations de conseil et de renseignements dans la déclaration de revenus de 2010 :
' il ne l’a pas inscrit à une association de gestion agrée (AGA) pour l’année 2010 (alors qu’il l’a fait en 2011 de son propre chef) dans le cadre d’un oubli manifeste, cet oubli ayant permis à l’administration fiscale de remonter jusqu’en 2010,
' il a omis de déclarer la plus-value de 8 277 euros ainsi que l’indemnité de départ de 75'000 euros perçues, sommes qu’il ne pouvait ignorer et il ne l’a pas davantage conseillé sur la nature réelle de ces sommes (indemnité, plus-value, complément de revenus’ ), alors qu’il a été redressé sur ces sommes (rehaussement de plus de 80'000 euros),
— malgré la mission sociale qui lui incombait, le cabinet Y n’a pas respecté ses obligations déclaratives,
— le cabinet Y a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, qui démontre que l’expert-comptable a une obligation de conseiller son client (en l’espèce de porter dans ses déclarations fiscales la plus-value réalisée et l’indemnité de départ) ; il a ainsi manqué manifestement à son obligation de conscience professionnelle (articles 145 et 159 du décret du 30 mars 2012),
— ces manquements justifient le rejet des demandes en paiement au titre du solde de factures,
— il est faux de soiutenir qu’il n’a pas voulu adhérer à une association de gestion agréée en 2010, ni déclarer sciemment la plus-value et l’indemnité de départ,
— son préjudice correspond au supplément d’imposition résultant du redressement,
— il n’a pu récupérer l’ensemble de ses documents que le 22 octobre 2013 par le biais de son nouveau cabinet comptable, le cabinet Y ayant abusé de son droit de rétention.
Formant appel incident, la SARL Cabinet Y sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 juin 2017:
«( …) À titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement (…) et en tout état de cause, rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur X comme étant irrecevables et infondés, ce dernier ne démontrant nullement de faute ou responsabilité du cabinet Y,
- de plus fort, constater que les demandes indemnitaires de Monsieur X ne sont nullement fondées, comme ne correspondant nullement à un préjudice subi par ce dernier, mais à la réalité de son imposition et de ses cotisations sociales ensuite de la rectification de déclaration que ce dernier a lui-même opérée auprès de l’administration fiscale,
- par conséquent, rejeter de plus fort l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur X comme étant irrecevables et infondées,
- A titre reconventionnel, tenant les factures impayées par Monsieur X, le condamner à lui verser
- une somme en principal de 3 401,60 euros au titre des arriérés de factures et frais y afférents, outre les intérêts légaux ayant couru sur ces sommes depuis les mises en demeure effectuées,
- une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
- une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (…)et aux dépens (…)»
Elle expose en substance que :
— l’appelant connaissait le fonctionnement de l’association de gestion agréée, il avait choisi de ne pas s’affilier en 2010 pour éviter un contrôle formel et tenter d’échapper à la déclaration de plus-value découlant de sa sortie de la SCP,
— le cabinet considérait que la somme de 75 000 euros était un complément de prix à la cession de parts, or, Monsieur X a choisi, lors du contrôle, conseillé par son avocat, de faire une déclaration rectificative au titre des BNC,
— les courriers de l’Urssaf et de l’AGAPL sont postérieurs à la suspension de sa mission dès avril 2013, confirmée le 10 juillet 2013 tandis qu’aucune déclaration rectificative n’a été souscrite pour l’Urssaf et le RSI,
— les sommes redressées correspondent aux sommes qu’il devait (minoration de ses revenus et des charges sociales afférentes) et aucune pénalité n’a été appliquée,
— il a récupéré ses documents le 19 avril 2013,
— le seul manquement déontologique retenu est le fait de ne pas avoir dénoncé la lettre de mission, alors que son client souhaitait échapper à ses obligations fiscales,
— la facturation est conforme à la lettre de mission et Monsieur X ne conteste pas le nombre d’écritures réellement passées, qui est supérieur à celui retenu dans le devis (1400 écritures),
— la facturation supplémentaire correspond à un rattrapage sur les trois exercices depuis 2010, le cabinet ayant accepté à la demande de l’appelant de différer le paiement des honoraires dus.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 août 2019.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, Monsieur X sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture à l’appui d’un nouveau bordereau de communication de pièces, maintenant l’intégralité des moyens et prétentions de ses précédentes conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2019.
MOTIFS de la DECISION :
1- Si les conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019 par Monsieur X, soit postérieurement à la clôture, sont recevables concernant la demande relative à la révocation de l’ordonnance de clôture, l’appelant verse aux débats de nouvelles pièces, qui avaient été sollicitées par l’intimée le 18 décembre 2013, sollicitation réitérée par sommation le 23 août 2019, de sorte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée tandis que les pièces numéros 4 et 5 ainsi que numéros 16, 15 et 17 figurant dans le paragraphe «nouvelles pièces versées aux débats devant la cour d’appel de Montpellier» du bordereau de communication (page 41) seront écartées des débats.
Le surplus des demandes formées dans les dernières conclusions de l’appelant est irrecevable, celles-ci étant, au demeurant, identiques aux conclusions précédentes, notifiées et déposées le 26 juillet 2019, que seules la cour examinera.
2- L’article 1147 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable en l’espèce, prévoit que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de cette obligation ou du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que cette inexécution provient d’une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée.
La mission de l’expert-comptable s’apprécie eu égard au contrat signé avec le client ; la lettre de mission fixant les limites des prestations dues.
Le champ de l’obligation de conseil et de mise en garde de l’expert-comptable, qui s’attache à sa qualité de professionnel, s’applique aux prestations auxquelles il s’est engagé et constitue, également, un devoir général, qui n’est pas enfermé par les prévisions du contrat, dépassant le domaine comptable pour s’étendre aux disciplines voisines que sont les questions juridiques, la fiscalité et la gestion.
Il appartient à l’expert-comptable de démontrer qu’il a mis en 'uvre les moyens et diligences en relation avec sa mission.
2-1 La mission sociale, prévue dans la lettre de mission, comprend l’établissement de la paie et les
déclarations liées, à savoir établir les déclarations de cotisations sociales périodiques destinées à l’Urssaf, aux Assedic, aux caisses de retraite … et transmettre les informations à l’entreprise dans les délais nécessaires pour permettre l’envoi des déclarations et des règlements dans les délais imposés.
Aucun élément ne permet de retenir que l’avis amiable de l’Urssaf du 27 janvier 2012 et l’appel de cotisations Urssaf de 2012, effectué en novembre 2013 ainsi que l’appel de cotisations RSI au titre des années 2010, 2011 et 2012 n’ont pas été suivis d’effet et ont généré une taxation supplémentaire liée au retard.
Le paiement d’honoraires d’avocat dans le cadre d’un licenciement du fait d’erreurs dans la rédaction d’un contrat de travail en juin 2012 n’est pas étayé par la moindre pièce justificative.
La lettre, datée du 18 juillet 2013, émanant de l’association de gestion agréée des professions libérales du Languedoc-Roussillon (AGAPL) constitue une relance au titre d’explications (non apportées) pour l’exercice 2012 (frais de véhicule importants et détail de ce poste sollicité).
La mise en demeure de l’Urssaf du 25 juillet 2013 vise des déclarations non fournies pour le mois de juin 2013.
Si par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2013, le cabinet Y indiquait qu’à compter du 10 juillet prochain, il suspendait ses travaux compte tenu d’un solde de facture impayé, il résulte de la facture émise le 25 juillet 2013 qu’il n’a pas facturé la mission du mois de juin n’ayant pas reçu les éléments nécessaires à son accomplissement et que Monsieur X a récupéré le 19 avril 2013 l’ensemble des documents comptables concernant l’exercice 2012.
Dès lors, le premier courrier adressé par l’AGAPL à Monsieur X n’étant pas produit et les déclarations non fournies à l’Urssaf concernant le mois de juin 2013, aucun manquement du cabinet d’expertise comptable ne peut être retenu.
2-2 L’adhésion à une association de gestion agréée (AGA) et la déclaration de revenus, susceptibles de faire l’objet d’une imposition, relèvent du devoir de conseil et de mise en garde de l’expert-comptable.
Il est établi (courriels des mois d’octobre et novembre 2009, puis mars 2010 échangés entre les parties) que Monsieur X avait interrogé l’expert-comptable sur l’adhésion à une AGA et sur la nature des sommes perçues dans le cadre de son départ de la SCP dans laquelle il exerçait auparavant.
Monsieur X connaissait en sa qualité de professionnel exerçant une activité libérale depuis plusieurs années (depuis 1995 selon ses propres conclusions) les contraintes (exercices de contrôle sur les documents comptables) et les avantages (imposition sans majoration) d’une adhésion à une AGA.
Il résulte des déclarations de celui-ci devant le rapporteur, désigné par le président suppléant de la chambre régionale de discipline du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Montpellier en date du 11 juillet 2014, suite à sa plainte à l’encontre du cabinet Y, qu’il avait connaissance des risques susceptibles d’être générés, d’une part, par un défaut de déclaration, puisqu’il indique « à l’automne 2009, lors de mes premiers entretiens avec B Y, nous avions eu un débat non réellement tranché de savoir si ces éléments (indemnité transactionnelle) étaient fiscalisables ou non. B Y s’était renseigné et il semblait que cela faisait l’objet d’une plus-value» et, d’autre part, par l’absence d’adhésion pour l’année 2010 à l’AGA, puisqu’il indique encore «nous avions eu (…) une discussion sur l’adhésion à l’AGA. B Y m’avait indiqué que compte tenu de mes revenus très faibles, cela ne valait peut-être pas la peine ».
La non-adhésion à une AGA pour l’année 2010 était susceptible de permettre une absence de contrôle par les autorités compétentes de la non-déclaration des sommes perçues dans le cadre du départ de la SCP, de sorte que compte tenu de la connaissance qu’avait Monsieur X des risques liés à l’absence de déclaration de celles-ci, l’absence d’adhésion à une AGA pour l’année 2010 uniquement est manifestement volontaire.
La présence des sommes perçues sur les comptes professionnels de Monsieur X jusqu’au mois de mai 2010 (selon les relevés de compte produits) ne sont pas de nature à contredire une volonté de non-déclaration auprès de l’administration fiscale, dont les contrôles, contrairement à ceux des AGA, interviennent a posteriori.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, la chambre régionale de discipline du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Montpellier dans sa décision du 27 février 2015 a confirmé la décision de classement de la plainte de ce dernier à l’encontre de Monsieur Y concernant les manquements relatifs, notamment, à un défaut de conseil et à une mise en défaut du client envers les organismes sociaux, et confirmé la décision d’avertissement seulement pour le manquement de non-sollicitation préalable de l’instance ordinale avant toute instance judiciaire.
Ainsi, aucune violation des règles de déontologie relatives au devoir d’information et de conseil de l’expert-comptable prescrit par l’article 155 du décret du 30 mars 2012 n’a été retenue en dépit de la position contraire du commissaire du gouvernement auprès de l’ordre des experts-comptables.
Toutefois, Monsieur Y n’a nullement formalisé les conseils qu’il soutient avoir délivrés à son client concernant son adhésion à une AGA et ses obligations déclaratives pour l’exercice 2010 de sorte qu’il a méconnu son obligation de conseil et de mise en garde.
Ce manquement ne peut engager sa responsabilité contractuelle qu’à charge pour Monsieur X de démontrer le lien de causalité et le préjudice en découlant.
Le redressement effectué par l’administration fiscale en juin 2013 à hauteur de 30 053 euros n’a généré aucun versement de pénalités ou majoration du fait d’une déclaration rectificative sur le fondement de l’article L. 62 du code de procédure fiscale. La somme que Monsieur X a acquitté correspond uniquement au montant de l’imposition rectifiée au titre de la majoration des bénéfices non commerciaux, du montant de la CSG /CRDS et des cotisations sur le résultat (BNC) de sorte que celui-ci n’ayant supporté que le montant réellement dû, aucun préjudice n’est rapporté, pas même celui découlant de la perte de chance de ne pas supporter une imposition au regard d’une qualification différente des sommes perçues, puisque la déclaration rectificative a été choisie et décidée par Monsieur X.
En conséquence, l’action en responsabilité de Monsieur X à l’encontre du cabinet Y sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3 – En application combinée des articles 1948 et 2286 1° et 2° du code civil, l’expert-comptable dispose d’un droit de rétention.
Monsieur X n’établit pas l’exercice effectif de ce droit, puisqu’il a signé une décharge le 19 avril 2013 faisant état de la restitution de ses dossiers (éléments comptables, fiscaux et sociaux pour l’exercice 2012) et que si les derniers documents comptables lui ont effectivement été remis le 22 octobre 2013 (grand livre, journaux et balance au 31 mai 2013, déclaration de TVA 2013, DSI 2012, bulletins de salaire et déclarations sociales 2013) par le biais de son nouvel expert-comptable, il ne justifie d’aucune demande antérieure de restitution, restée vaine, ni d’un refus de la société d’expertise comptable, conditionné par le paiement préalable de la facture restant due.
Par ailleurs, ce dernier ne soutient nullement que cette restitution, qu’il considère tardive, a empêché
le nouveau cabinet comptable de procéder à l’établissement des documents comptables pour l’exercice en cours, lui causant un quelconque préjudice.
Ainsi, aucune rétention de pièces originales, lui appartenant, ni aucun retard fautif dans leur restitution n’étant établis, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4 – La somme réclamée par le cabinet comptable sur la base des factures émises les 25 avril (2 396,04 euros), 25 juin (832,63 euros) et 25 juillet 2013 (625,47 euros) à hauteur de 3 401,60 euros (3 854,14 euros – 452,54 euros réglés en juin 2013) correspond aux honoraires pour les mois d’avril 2013 et mai 2013, avec un avoir pour le mois de juin 2013, à des ajustements «volume saisie 2011 et 2012» ainsi qu’à une indemnité pour résiliation anticipée.
Cette facture n’est pas conforme à la lettre de mission (en ce compris les conditions générales) et au devis accepté par Monsieur X, qui ne mentionnent nullement la possibilité de révision des honoraires en fonction de la variation du volume des saisies initialement défini (1 400 écritures). La modification des honoraires en fonction du volume des écritures nécessitait un avenant, qui n’a pas été matérialisé par les parties (les informations précises et écrites, sollicitées par le client, n’ayant été données par le cabinet comptable que par un courriel du 23 mai 2013). Les sommes de 880 euros au titre de l’ajustement pour l’exercice 2011, de 745 euros au titre de l’ajustement pour l’exercice 2012 et de 335,40 euros (402,48 – 67,08 euros) au titre de l’ajustement pour l’exercice 2013 (de janvier à juin) ne sont donc pas dues.
L’indemnité conventionnelle, prévue par l’article 3 des conditions générales, est applicable compte tenu de la résiliation par Monsieur X en cours d’exercice sans qu’une faute grave puisse être imputée au cabinet d’expertise comptable.
En conséquence, Monsieur X sera condamné à verser la somme de 1 441,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (aucune interpellation suffisante au sens de l’ancien article 1153 du code civil applicable en l’espèce n’étant produite).
Le jugement sera donc réformé quant au montant de la condamnation.
5- Le cabinet Y, qui succombe partiellement dans sa demande en paiement, ne justifie pas que l’attitude de Monsieur X soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
6- Succombant principalement sur son appel, Monsieur X sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquementet par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur X dans ses conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 10 septembre 2019 et la rejette,
Déclare irrecevable le surplus des demandes formées par Monsieur X dans ses conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 10 septembre 2019,
Ecarte des débats les pièces produites par Monsieur X, figurant page 41, dans le paragraphe «nouvelles pièces versées aux débats devant la cour d’appel de Montpellier» du bordereau de communication, sous les numéros 4 et 5 et les numéros 16, 15 et 17,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 4 janvier 2017, mais seulement en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer au cabinet Y, la somme de 3 401,60 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur Z X à payer à la SARL Cabinet Y la somme de 1 441,20 euros au titre du solde des honoraires restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne Monsieur X à payer à la SARL Cabinet Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur Z X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
A.C.B.
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