Annulation 8 juillet 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2517511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2025, N° 2504380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2517511, M. M… K… et Mme L… J…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E…, B… et A… K…, représentés par Me Soltani, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur refusant la délivrance de visas au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît l’injonction prononcée par le jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle qui affecte sa régularité ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de décision et de motifs individualisés ;
- elle procède d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle indique que la protection internationale ne peut être accordée qu’aux personnes déjà présentes en France ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des risques auxquels ils sont exposés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 5 avril 2026 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2517513, M. F… N… I… et Mme C… H…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D… et O… J…, représentés par Me Soltani, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur refusant la délivrance de visas au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2517511.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 5 avril 2026 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2518523, Mme G… J…, représentée par Me Soltani, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance de visas au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans les requêtes n° 2517511 et 2517513.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la requérante a été enregistré le 5 avril 2026 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu ;
- le jugement n° 2504380 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
-les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Moreno,
- et les observations de Me Soltani, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. F… N… I…, Mme C… H…, Mme G… J…, M. M… K…, Mme L… J…, ainsi que les enfants mineurs D… J…, O… J…, E… K…, B… K… et A… K…, ressortissants afghans, ont sollicité la délivrance de visas auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en vue de demander l’asile en France. Cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 21 janvier 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 2504380 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de faire procéder à un réexamen des recours des requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par deux décisions du 23 juillet 2025, dont M. F… N… I…, Mme C… H…, Mme G… J…, M. M… K… et Mme L… J… demandent l’annulation, la commission de recours a de nouveau rejeté ces recours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2517511, 2517513 et 2518523 présentent à juger des questions relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter les recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs de visas ne justifiaient pas d’un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France en vue de demander l’asile. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, et particulièrement des décisions du 23 juillet 2025, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a procédé au réexamen des demandes de visas des requérants comme le lui enjoignait le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2504380 du 8 juillet 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’injonction du tribunal administratif et du défaut de réexamen de la situation particulière des demandeurs doivent être écartés.
En troisième lieu, si les décisions attaquées indiquent dans leur motivation que les demandes de visa ont été déposées « auprès des autorités diplomatiques françaises au Pakistan », ces décisions font expressément référence à l’autorité consulaire française de Téhéran au paragraphe précédent. Dans ces conditions, cette mention erronée doit être regardée comme une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de statuer sur les recours dont elle est saisie par des décisions individuelles.
En cinquième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les requérants justifient que M. F… N… I…, Mme L… J… et M. M… K… exerçaient des fonctions militaires avant la prise du pouvoir par les talibans. Ils soutiennent qu’ils risquent de ce fait d’être persécutés par le régime des talibans, ayant été expulsés d’Iran, pays dans lequel ils avaient trouvé refuge, les 26 octobre et 2 novembre 2024. Ils ajoutent qu’ils vivent depuis lors dans la clandestinité afin d’échapper à des représailles. Toutefois, M. I…, Mme J… et M. K… n’apportent pas suffisamment de précisions sur les fonctions qu’ils ont exercées au sein du ministère de la défense nationale afghan, susceptibles de démontrer qu’ils seraient particulièrement exposés à un risque de persécution de la part du régime afghan. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le fils mineur de M. I…, O… J…, a été emprisonné par les talibans durant plusieurs jours en avril 2025, ils ne précisent ni le contexte ni les raisons de cette arrestation, se bornant à produire une attestation de la cour militaire de la zone de Kaboul du 14 avril 2025 qui mentionne qu’il a été « condamné à une certaine période d’emprisonnement, [et] libéré de la prison et remis à l’assemblée ». Enfin, si les requérants justifient que plusieurs membres de leur famille ont obtenu le statut de réfugié dans différents pays, dont la France, en raison de leur passé militaire et des menaces graves auxquelles ils étaient exposés en Afghanistan, et s’ils invoquent le traitement discriminatoire auquel sont exposées les femmes de manière générale en Afghanistan, ces circonstances ne suffisent pas à établir que leur situation personnelle justifierait la délivrance d’un visa en vue de demander l’asile. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché les décisions attaquées ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. N… I…, Mme H…, Mme J…, M. K… et Mme J… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… N… I…, à Mme C… H…, à Mme G… J…, à M. M… K…, à Mme L… J…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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