Infirmation partielle 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 mai 2021, n° 20/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 juillet 2020, N° 11-18-001584 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 10 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01567 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETVB
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY,
R.G.n° 11-18-001584, en date du 24 juillet 2020,
APPELANTE :
S.A.R.L. DOM’ETHIC NANCY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à NANCY
domiciliée […]
Représentée par Me Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mai 2021, par
Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 16 octobre 2014, Mme Z X a confié à la SARL Véranda Rideau des travaux de fourniture et pose d’une véranda moyennant le prix de 29750 euros TTC. La SARL Dom’ethic Nancy a réalisé la pose de la véranda.
Mme X ayant constaté l’existence de désordres, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy d’une demande d’expertise judiciaire qui, par décision du 7 juin 2016, l’a ordonnée et commis M. B C, puis M. D E pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu un 'compte-rendu n° 3' le 23 mai 2018.
Par assignation signifiée à Mme X le 3 août 2018, la SARL Dom’ethic Nancy a saisi le tribunal d’instance de Nancy aux fins notamment de condamnation de Mme X à lui payer la somme de 5000 euros au titre du solde des travaux et celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné Mme X à payer à la SARL Dom’ethic Nancy la somme de 2500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté la SARL Dom’ethic Nancy de sa demande au titre de la levée des réserves ;
— débouté la SARL Dom’ethic Nancy de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme X aux dépens et à payer à la SARL Dom’ethic Nancy la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que la SARL Dom’ethic Nancy rapportait la preuve de ce qu’elle avait remédié à l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Il a ajouté que Mme X restait redevable à la date du 15 octobre 2015 de la somme de 2500 euros et que, pour justifier le non paiement de cette somme, elle alléguait la persistance de désordres constatés par M. Y dans un rapport du 12 juin 2018, mais que ce dernier avait été réalisé de manière non contradictoire, que les fuites qui y étaient mentionnées semblaient être les mêmes que celles réparées en 2016 et que ce rapport ne permettait donc pas de justifier le non paiement du solde des travaux.
Le premier juge a débouté la SARL Dom’ethic Nancy de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif qu’elle ne démontrait pas le caractère abusif de la démarche de Mme X, les travaux de reprise ayant été effectués par l’entreprise dans le cadre des mesures d’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 août 2020, la SARL Dom’ethic Nancy a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Dom’ethic Nancy demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231 et 1792 et suivants du code civil, et de l’article 12 du code de
procédure civile de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 juillet 2020 en ce qu’il constate qu’elle a rapporté la preuve de ce qu’elle a remédié à l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande faite au titre de la levée des réserves, en ce que l’indemnité qui lui a été allouée au titre du solde du marché a été sous-évaluée et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5000 euros en règlement du solde des travaux effectués ;
— prononcer la levée de l’ensemble des réserves consignées sur les procès-verbaux de réception des 5 mai 2015 et 15 décembre 2015 ;
— condamner Mme X à lui verser une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance abusive opposée par l’intimée à l’origine d’une perte de trésorerie automatiquement subie par elle ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement de première instance en ce que Mme X a été condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner Mme X aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil dans son ancienne numérotation, de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Avant dire droit,
— constater qu’elle sollicite par voie d’incident une nouvelle mesure d’expertise ;
— débouter la SARL Dom’ethic de ses demandes ;
— condamner la SARL Dom’ethic à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, pour remédier à cette non-étanchéité et faire disparaître les repères de fuites que mettra en évidence cette nouvelle expertise ;
— demander à l’expert de donner son avis sur les travaux effectués et dresser le cas échéant un constat de bonne fin ;
— constater que Mme X sollicitera l’indemnisation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;
— surseoir à statuer sur les demandes financières, dans l’attente de la réalisation des travaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 février 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 mars 2021 et le délibéré au 10 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement présentée par la SARL Dom’ethic Nancy et la demande d’expertise de Mme X
Il résulte des pièces produites par la SARL Dom’ethic Nancy, et en particulier du compte rendu n° 3 établi par l’expert judiciaire le 23 mai 2018, que cette dernière a remédié à l’ensemble des désordres qui avaient été constatés.
Contrairement à ce que soutient la SARL Dom’ethic Nancy, l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 mai 2018 n’a pas autorité de la chose jugée concernant l’absence de nouvelles fuites puisque, dans son dispositif, elle ne fait que rejeter la demande de report du délai de dépôt du rapport d’expertise et la demande de provision complémentaire.
La SARL Dom’ethic Nancy prétend par ailleurs que la demande de Mme X tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire est irrecevable, puisque n’ayant pas été présentée en première instance.
Cependant, cette demande d’expertise tend aux mêmes fins que les prétentions initiales de Mme X, visant à démontrer la persistance de fuites pour s’opposer à la demande en paiement de la SARL Dom’ethic Nancy et à obtenir l’indemnisation de son préjudice.
En conséquence, cette demande d’expertise est recevable.
Mme X soutient en effet que le problème des fuites n’a pas été résolu. Pour tenter de le démontrer, elle produit un rapport d’expertise privée rédigé par M. Y, ainsi que des photographies.
Cependant, le rapport d’expertise privée a été établi de façon non contradictoire, la SARL Dom’ethic Nancy n’ayant pas même été convoquée lors de la visite effectuée par M. Y.
En outre, dans ce rapport d’expertise privée, M. Y ne fait nullement état des opérations
d’expertise judiciaire et des interventions de la SARL Dom’ethic Nancy pour remédier aux désordres qui avaient été antérieurement dénoncés. Ce rapport en date du 12 juin 2018 ne saurait donc remettre en question les constats effectués de manière contradictoire par l’expert judiciaire dans sa note n° 3 du 23 mai 2018.
Quant aux photographies produites par Mme X, elles n’ont aucune date certaine et ne permettent pas davantage d’établir la persistance de fuites.
Mme X ne rapporte donc pas la preuve de ce que les désordres antérieurement dénoncés auraient persisté et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de nouvelle expertise judiciaire, en l’absence de démonstration d’un motif légitime.
Mme X sera également déboutée de ses demandes subséquentes tendant à la condamnation de la SARL Dom’ethic Nancy à remédier à l’absence d’étanchéité et à ce que l’expert donne son avis sur les travaux effectués.
Mme X sera donc condamnée au paiement du solde de la facture.
Le tribunal a considéré que Mme X restait redevable à la date du 15 octobre 2015 de la somme de 2500 euros.
Cependant, cette somme figure dans le protocole transactionnel selon lequel Mme X devait payer à la SARL Dom’ethic Nancy la somme de 2500 euros pour le 31 juillet 2015, paiement qu’elle n’a pas effectué malgré plusieurs rappels. Mme X n’ayant pas respecté les obligations découlant de ce protocole en ne réglant pas cette somme pour la date prévue, la SARL Dom’ethic Nancy n’est plus tenue par ce protocole et en particulier par le montant y figurant.
Selon le grand livre des comptes clients, Mme X reste redevable de la somme de 5000 euros. Ce montant est confirmé par le procès-verbal de réception en date du 13 décembre 2017, signé par Mme X, sur lequel apparaît un 'solde restant dû de 5000 euros', ainsi que par un bulletin d’intervention du 26 mars 2018 sur lequel figure ce même montant, bulletin également signé par Mme X.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la SARL Dom’ethic Nancy la somme de 2500 euros.
Statuant à nouveau, Mme X sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros au titre du solde des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SARL Dom’ethic Nancy
Le premier juge a débouté la SARL Dom’ethic Nancy de cette demande au motif qu’elle ne démontrait pas le caractère abusif de la démarche de Mme X, les travaux de reprise ayant été effectués par l’entreprise dans le cadre des mesures d’expertise judiciaire.
Cependant, Mme X n’a pas davantage payé le solde restant dû après la réalisation des travaux de reprise, contraignant ainsi la SARL Dom’ethic Nancy à l’assigner au fond.
Étant rappelé que Mme X ne démontre pas la persistance de désordres, ce refus de paiement caractérise une résistance abusive et elle sera en conséquence condamnée à payer à la SARL Dom’ethic Nancy la somme de 1500 euros à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé à ce sujet également.
Sur la demande de levée des réserves présentée par la SARL Dom’ethic Nancy
La SARL Dom’ethic Nancy demande à la cour de 'prononcer la levée de l’ensemble des réserves consignées sur les procès-verbaux de réception des 5 mai 2015 et 15 décembre 2015'.
Cependant, il est tout d’abord observé qu’elle ne précise nullement le fondement juridique d’une telle prétention.
En outre, les pièces n° 4 et 5 en date des 5 mai 2015 et 15 décembre 2015 ne sont pas des procès-verbaux de réception, mais de simples 'rapports d’installation’ destinés à faire état de l’avancement des travaux. Le procès-verbal de réception leur est nettement postérieur, puisqu’il a été signé le 13 décembre 2017 et il n’y a pas lieu de prononcer une levée de 'réserves’ consignées dans ces deux rapports d’installation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Dom’ethic Nancy de sa demande.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Mme X succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à la SARL Dom’ethic Nancy la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SARL Dom’ethic Nancy la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 24 juillet 2020, sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme Z X à payer à la SARL Dom’ethic Nancy la somme de 2500 euros au titre du solde du marché,
— débouté la SARL Dom’ethic Nancy de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Condamne Mme Z X à payer à la SARL Dom’ethic Nancy les sommes de :
— 5000 euros (cinq mille euros) au titre du solde du marché ;
— 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Z X de ses demandes tendant à :
— ce que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise ;
— la condamnation sous astreinte de la SARL Dom’ethic Nancy à remédier à une absence d’étanchéité et à faire disparaître les repères de fuites ;
— ce que l’expert donne son avis sur les travaux effectués et dresse le cas échéant un constat de bonne fin ;
— ce que soit ordonné un sursis à statuer sur les demandes financières ;
Condamne Mme Z X à payer à la SARL Dom’ethic Nancy la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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