Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 avr. 2026, n° 2602832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa mise à la retraite d’office aura lieu le 24 novembre 2026, que la décision porte atteinte à sa situation personnelle et financière, et que sa requête au fond n’a pas d’effet suspensif ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ;
elle est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des difficultés qu’elle engendrera dans le service ;
Vu :
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2603088 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe administrative principale de 1ère classe, est employée par le département du Lot-et-Garonne en qualité de secrétaire à l’unité départementale du marmandais. Elle a formé le 14 novembre 2025 une demande de maintien en activité, au titre de la catégorie sédentaire, au-delà de la limite d’âge à compter du 26 novembre 2026. Par décision du 6 mars 2026, la présidente du conseil départemental a rejeté sa demande. Mme A…, dont le recours gracieux a été rejeté le 31 mars 2026, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… fait valoir que sa mise à la retraite d’office, à la date du 24 novembre 2026, portera atteinte à sa situation personnelle et financière. Si elle invoque des crédits en cours qu’elle doit assumer seule, elle n’établit pas pour autant que son départ en retraite à la limite d’âge entrainerait pour elle une perte de revenu telle qu’elle ne pourrait continuer à assumer ses charges incompressibles, d’autant qu’elle ne pouvait ignorer le moment où elle atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus. Il résulte en outre de l’instruction, d’une part, qu’elle a connu des difficultés en 2021 au sein de son service dont les conséquences n’ont pas totalement disparu, suivant les mentions de son dernier entretien d’évaluation professionnelle, et d’autre part, qu’elle bénéficie déjà du dispositif de retraite progressive depuis le 1er mai 2025. La circonstance invoquée qu’il serait manifestement dans l’intérêt public de la maintenir dans ses fonctions au-delà du 26 novembre 2026 au regard des nécessités du service, à la supposer établie, est sans incidence à cet égard. Enfin, la seule circonstance que le recours au fond introduit contre la décision litigieuse le 14 avril 2026 n’a pas d’effet suspensif ne suffit pas à caractériser l’existence de l’urgence alléguée. Pour toutes ces raisons, Mme A… n’établit pas la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une de conditions requises par ces dispositions n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602832 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera transmise pour information au département du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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