Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner la mise en place immédiate du transport scolaire par taxi de sa fille en situation de handicap ;
2°) d’annuler la décision du président du conseil départemental du Cantal refusant de modifier les modalités de prise en charge du transport scolaire de sa fille pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Cantal d’appliquer des critères équitables pour tous les travailleurs.
Il soutient que :
— le refus opposé à sa demande de prise en charge du transport scolaire de sa fille par taxi au motif qu’il n’occupe pas un emploi salarié est discriminatoire et infondé ;
— ce refus cause un préjudice grave et immédiat à sa fille qui est privée d’une solution de transport adaptée et va à l’encontre de l’avis médical ;
— ce refus lui cause un préjudice grave et immédiat dès lors que, devant assurer les trajets scolaires de sa fille, son activité professionnelle en tant qu’autoentrepreneur est impactée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B demande au juge des référés d’ordonner la mise en place immédiate du transport scolaire par taxi de sa fille en situation de handicap, d’annuler la décision du président du conseil départemental du Cantal refusant la mise en place d’un tel mode de transport et de " reconnaître que le refus de prise en charge du transport scolaire de [sa] fille repose sur une discrimination fondée sur [son] statut professionnel d’autoentrepreneur, et enjoindre le Conseil Départemental à appliquer des critères équitables pour tous les travailleurs, qu’ils soient salariés ou indépendants ". Toutefois, à défaut de préciser sur quel fondement il entend saisir le juge des référés, M. B ne permet pas au juge des référés d’examiner le bien-fondé de ses prétentions.
3. Par suite, la requête présentée par M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500584
AC
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