Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2300202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué, M. F G et Mme E D, veuve G, représentés par Me Bouhet, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement, conjointement, ou alternativement la SAS Liséa et l’Etat, à leur verser la somme de 155 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir en raison de la présence de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) ;
2°) d’enjoindre à la SAS Liséa de prendre toute mesure adéquate propre à réduire les nuisances sonores qu’ils estiment subir, ou à défaut, de condamner cette dernière à leur verser une somme de 30 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Liséa et de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la SAS Liséa, concessionnaire, est susceptible d’être engagée pour les dommages entrainés par la présence et le fonctionnement de la LGV SEA ;
— la responsabilité solidaire et sans faute de l’Etat du fait de son activité normative doit être engagée, en raison de l’insuffisance de la règlementation relative à la protection contre les nuisances sonores ;
— la présence et le fonctionnement de cet ouvrage sont à l’origine d’un préjudice sonore, vibratoire et visuel, qu’il y a lieu d’évaluer à 80 000 euros ;
— elles entrainent une perte de valeur vénale de leur logement de 35%, soit 75 000 euros ;
— les émergences sonores liées à l’exploitation de cette ligne justifient qu’il soit enjoint à la SAS Liséa d’édifier un mur ou un merlon anti-bruit au droit de leur propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée à raison de l’existence et de l’exploitation de l’ouvrage ferroviaire, en l’absence de qualité de maître de l’ouvrage ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité solidaire du concessionnaire du fait de l’existence d’un dommage de travaux publics ne saurait être engagée en l’absence de préjudice grave et spécial et de lien de causalité ;
— la responsabilité de l’Etat du fait de la règlementation applicable en matière de bruit des infrastructures ferroviaires ne saurait être engagée, en l’absence de préjudice grave et spécial et de lien de causalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la SAS Liséa, représentée par Me Symchowicz, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit ramenée à la somme de 17 000 euros, et à ce qu’il soit mis à la charge des consorts G le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préjudice sonore est dépourvu de gravité dès lors qu’il n’excède pas les seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 ;
— les préjudices visuels et vibratoires ne sont pas caractérisés ;
— ces préjudices ne présentent pas de caractère spécial ;
— le montant de la dépréciation du bien des requérants, tel qu’évalué par l’expert, est surévalué et cette perte de valeur vénale est dépourvue de caractère grave et spécial ;
— à titre subsidiaire, cette dépréciation doit être limitée à 17 000 euros ;
— la mesure d’injonction demandée est dépourvue d’utilité.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les consorts G ont produit les pièces demandées, enregistrées le 14 février 2025, qui ont été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2001017 du 6 août 2020 du juge des référés ordonnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la réalisation d’une expertise et désignant M. C en qualité d’expert ;
— l’ordonnance du 9 novembre 2020 du magistrat désigné, chargé des questions d’expertises désignant M. A en qualité de sapiteur ;
— le rapport d’expertise établi par M. C et déposé au greffe du tribunal le 28 octobre 2022 ;
— les ordonnances du 10 novembre 2022 et du 30 mars 2023 taxant et liquidant les frais et honoraires de M. C à la somme de 2 606,59 euros toutes taxes comprises (TTC) et ceux de M. A, sapiteur, à 6 801 euros TTC et les mettant à la charge des consorts G.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Scanvic, substituant Me Symchowicz, pour la SAS Liséa.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession conclu le 16 juin 2011 et approuvé par décret du 28 juin 2011, Réseau ferré de France (RFF) devenu SNCF Réseau, a confié à la SAS Liséa « le financement, la conception, la construction, la maintenance, y compris le renouvellement et l’exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (SEA) entre Tours et Bordeaux et des raccordements au réseau existant ». La ligne a été mise en service le 2 juillet 2017. Les consorts G ont saisi le tribunal d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 6 août 2020, le rapport d’expertise ayant été déposé le 28 octobre 2022. Les consorts G demandent au tribunal de condamner solidairement l’Etat et la SAS Liséa à leur verser une somme de 155 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir en raison de l’exploitation de la ligne et qu’il soit enjoint à la SAS Liséa de prendre toutes mesures utiles de nature à mettre fin au préjudice sonore qu’ils estiment subir.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne publique responsable :
2. En premier lieu, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement. En revanche, la responsabilité de la puissance publique en raison des insuffisances d’une mesure légalement prise ne peut être engagée qu’en cas de faute.
3. En application des principes exposés au point précédent, les requérants sollicitent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat en raison de l’insuffisance de la législation relative aux nuisances sonores provoquées par les infrastructures ferroviaires, et notamment celles de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. Ils se prévalent ainsi de l’insuffisance des prescriptions d’une mesure légalement prise, soumise à un régime de responsabilité pour faute. Dès lors, ils ne peuvent utilement rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat en raison des insuffisances alléguées, ni soutenir que les carences de l’Etat à encadrer plus strictement de telles nuisances, à les supposer établies, seraient à l’origine de leur préjudice grave et spécial. Par suite, il y a lieu de mettre l’Etat hors de cause.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.1 du contrat de concession de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) signé le 16 juin 2011 entre Réseau ferré de France (RFF), aux droits de laquelle vient SNCF Réseau, et la SAS Liséa : « Le concessionnaire est responsable vis-à-vis des dommages causés aux usagers de la ligne, ou à des tiers, qui pourraient résulter de la construction, de l’existence, de la maintenance ou de l’exploitation de la ligne. () » Le concessionnaire garantit le concédant contre toute réclamation et toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par des tiers pour de tels dommages ou préjudices ".
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudices allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial.
6. La LGV SEA constitue un ouvrage public à l’égard duquel les consorts G ont la qualité de tiers. Dès lors, la responsabilité de la SAS Liséa, maître d’ouvrage de la LGV SEA est susceptible d’être engagée au titre des dommages permanents imputables à l’existence de cette ligne ou à son fonctionnement.
En ce qui concerne la responsabilité de la SAS Liséa :
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. F G est nu-propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Neuvicq, au lieudit « La Clinette », dont Mme G possède l’usufruit. L’ensemble immobilier se compose d’une maison à usage d’habitation, d’une surface de 202 m², de deux garages ateliers indépendants d’une surface de 100 m², de bâtiments agricoles et d’élevage à l’Est de l’habitation, d’une surface de 1 096 m², ainsi que de prairies, et bois et d’une pièce d’eau pour une surface totale de 76 551 m². La maison à usage d’habitation se trouve à 195 mètres de la LGV.
8. En premier lieu, d’une part, l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires fixe la méthodologie et les seuils de gênes et de niveaux maximums admissibles selon les différentes destinations des immeubles et leur ambiance sonore initiale. S’agissant des logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée, le seuil est fixé à 60 dBA (décibels pondérés) de 6 heures à 22 heures et 55 dB(A) de 22 heures à 6 heures. L’article 1er de cet arrêté prévoit une prise des mesures à une distance de 2 mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées. Toutefois, la circonstance que les seuils prévus par cet arrêté ne sont pas méconnus ne suffit pas à exclure l’existence d’un préjudice grave lié à des nuisances sonores, dès lors qu’il y a également lieu de prendre en compte, pour l’appréciation d’un tel préjudice, la gravité des émergences sonores, résidant dans les pics de bruit générés par le passage des trains.
9. D’autre part, la circonstance que les seuils prévus par l’article R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique concernant les bruits de voisinage ne soient pas réglementairement applicables aux infrastructures de transport ferroviaires est également sans incidence sur leur pertinence pour apprécier la gêne causée par le bruit de la circulation sur la LGV SEA. Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 1336-6 du code de la santé publique prévoit une mesure à l’intérieur des pièces principales de l’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, en distinguant émergence globale et émergence spectrale. S’agissant de l’émergence globale, que l’article R. 1336-7 définit comme la différence entre le bruit ambiant, y compris le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel, ce dernier prévoit que celle-ci ne saurait excéder, 5 dBA en période diurne (7h à 22h) et 3 dBA en période nocturne (22h à 7h), cette émergence étant pondérée selon la durée d’apparition du bruit particulier. S’agissant du bruit particulier entrainé par des équipements d’activité professionnelle, l’article R. 1336-8 du même code prévoit également un seuil d’émergence spectrale, correspondant à la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel sur une bande d’octave particulière. Les valeurs limites sont de 7 dB pour les bandes d’octaves normalisées centrées sur 125 hertz (Hz) et 250 Hz, et de 5 dB pour celles centrées sur 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
10. S’il résulte de l’instruction que les seuils prévus par l’arrêté du 8 novembre 1999 sont respectés, l’expert relève que la LGV occasionne des niveaux de bruit et des émergences acoustiques dans le logement qui seraient qualifiables de troubles du voisinage et d’atteinte à la tranquillité du voisinage dans le domaine d’autres réglementations acoustiques. En particulier, le passage des trains, estimé à 54 par jour entre le 27 et le 28 janvier 2022, jour de réalisation des mesures acoustiques à l’extérieur, entraine des pics de bruit d’une durée totale de 48 minutes le jour, excédant à plusieurs reprises les 75 dB, pour un pic à environ 90 dB le jour, ces données étant mesurés conformément à la méthodologie prévue par l’arrêté du 8 novembre 1999. Par ailleurs, l’émergence globale relevée dans le logement, de jour et fenêtres ouvertes, bien que mesurée selon une méthodologie qui n’est pas celle prévue par l’arrêté du 8 novembre 1999, est de 9,9 dB(A), excédant ainsi le seuil précité. En outre, les émergences spectrales relevées de jour, fenêtres ouvertes dépassent les seuils prévus par ce code pour chaque bande d’octave, et celles mesurées fenêtres fermées excédent également ces seuils, sauf sur la bande d’octave de 4 000 Hz. En particulier, les émergences spectrales relevées fenêtres ouvertes sur les bandes d’octaves de 1 000 et 2 000 Hz sont de 18,1 et 20,3 dB. Les émergences spectrales relevées de nuit dépassent également les seuils précités sur l’ensemble des bandes d’octaves, et notamment celles de 125 et 500 Hz, où une émergence de 27,8 et 15,4 dB est relevée. Enfin, l’expert relève que ces pics de bruit sont de nature à interrompre les conversations durant le passage des rames. Dans ces conditions, la réalité du préjudice sonore subi par les consorts G doit être regardée comme établie.
11. En revanche, si les consorts G soutiennent que leur préjudice sonore est susceptible de s’aggraver en raison de l’exploitation future de la LGV Bordeaux Toulouse et de l’augmentation de la fréquentation du tronçon ferroviaire jouxtant leur propriété, ils ne l’établissent pas, et la majoration de leur préjudice ne présente qu’un caractère éventuel. Ils ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir de telles circonstances pour demander la majoration de l’évaluation de leur préjudice sonore.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de la société Gamba, que s’agissant du point de mesure n° 3, correspondant au bien des consorts G, le site ne présente aucun dépassement de la courbe de référence de bruit solidien (NR30), du niveau global de référence de bruit solidien retenu (35 dB(A)), et qu’aucun des sites ne présente de dépassement du seuil de tenue structurelle des bâtiments. L’expert en déduit qu’aucune vibration significative n’est à relever au niveau de la construction de l’habitation. Dans ces conditions, en l’absence de préjudice vibratoire sensible, l’existence d’un tel préjudice doit être écartée.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la LGV SEA, qui se situe à 195 mètres de la maison à usage d’habitation, est dissimulée, à l’Est de celle-ci, par les bâtiments d’élevage, se trouvant en proximité directe de celle-ci. Elle est également dissimulée depuis le rez-de-jardin de la maison d’habitation, au Sud, par des haies végétales. Toutefois, cette ligne est visible de façon directe depuis le Sud du rez-de-chaussée de cette maison, située en surplomb de la ligne, alors que le merlon acoustique ne dissimule pas la présence de cette dernière. Dans ces conditions, la réalité du préjudice visuel subi par les consorts G doit être regardée comme établie.
14. En quatrième lieu, d’une part, l’expert a évalué la valeur vénale initiale de la propriété des consorts G à 315 000 euros, dont 215 500 euros pour les bâtiments à usage d’habitation et les garages, 82 200 pour les bâtiments agricoles et 16 800 euros pour les prairies et le bois attenant, en application de la méthode par comparaison. Toutefois, l’évaluation de la valeur vénale de la propriété effectuée apparaît, en l’espèce et au vu des références de transactions immobilières récentes et comparables produites par la SAS Liséa et prises en compte par M. B dans son avis technique d’août 2024, surévaluée. Aussi, il sera fait une juste appréciation de la valeur vénale du bien des consorts G en l’évaluant à la somme totale de 230 000 euros, la valeur de la maison et des garages devant être évaluée à 171 000 euros, après application d’une décote de 10% liée à la proximité des bâtiments à usage agricole.
15. D’autre part, il résulte de l’instruction que les nuisances sonores liées à l’exploitation de la LGV SEA sont de nature, aux termes du rapport d’expertise établi par M. C, à interrompre les conversations, alors que la propriété des consorts G se situe dans une zone rurale, où la sensibilité à de telles nuisances est renforcée, sa présence entrainant également des nuisances visuelles. Toutefois, si l’exploitation de la LGV entraîne un préjudice sonore, la performance sonore du bien des consorts G est susceptible d’améliorations significatives, ainsi que le relève l’expert, après réalisation de travaux d’isolation phonique, pour un montant qu’il évalue à 20 000 euros. Dès lors, le taux de perte de valeur vénale retenu par l’expert apparaît surévalué et il y a lieu de retenir un taux de perte de valeur vénale de 25%. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prendre en compte, au titre de la perte de valeur vénale du bien, les terres et les biens agricoles, ainsi que le préconise l’expert judiciaire. Par suite, la perte de valeur vénale subie par les consorts G doit être évaluée à la somme totale de 42 750 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, pris dans leur ensemble, les préjudices subis par les consorts G, en raison de la présence et du fonctionnement de la LGV SEA excèdent ceux que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains de tels ouvrages. Dans ces conditions, eu égard à leur situation particulière et à la localisation de leur bien, les consorts G doivent être regardés comme justifiant d’un préjudice grave et spécial, et ils sont ainsi fondés à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la SAS LISEA.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
17. En premier lieu, M. F G, nu propriétaire, ne justifie pas d’occuper le bien litigieux. Il ne peut ainsi être regardé comme subissant des troubles dans ses conditions d’existence. En revanche, il sera fait une juste appréciation de ceux subis par Mme E D veuve G et liés aux nuisances sonores et visuelles entrainées par l’exploitation de la LGV SEA en fixant la somme due à celle-ci à 7 000 euros.
18. En deuxième lieu, s’agissant de la perte de valeur vénale, il y a lieu de retenir la somme mentionnée de 42 750 euros mentionnée au point 15 du présent jugement
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Liséa doit être condamnée à verser la somme de 42 750 euros aux consorts G, et celle de 7 000 euros à Mme E D veuve G.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
21. Il ne résulte pas de l’instruction que le dommage subi par les consorts G résulterait d’un fonctionnement anormal de la LGV SEA, ouvrage public. Dans ces conditions, et alors que ces derniers n’établissent ni même n’allèguent que la SAS Liséa aurait commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures de nature à mettre fin à leur dommage, leurs conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de condamner la SAS Liséa à les indemniser à raison de la persistance de ces nuisances, une telle indemnisation étant inclue au titre de celle du trouble dans leurs conditions d’existence.
Sur les frais liés au litige :
22. En premier lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais liés à l’expertise, taxés et liquidés par des ordonnances des 10 novembre 2022 et 30 mars 2023 pour un montant total de 9 407,59 euros à la charge définitive de la SAS Liséa.
23. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts G qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la SAS Liséa au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Liséa le versement aux consorts G d’une somme de 1 600 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est mis hors de cause.
Article 2 : La SAS Liséa versera une somme de 42 750 euros aux consorts G.
Article 3 : La SAS Liséa versera une somme de 7 000 euros à Mme D, veuve G au titre de son trouble dans les conditions d’existence.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 9 407,59 euros sont mis à la charge définitive de la SAS Liséa.
Article 5 : La SAS Liséa versera une somme de 1 600 euros aux consorts G au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme E D, veuve G, à la SAS Liséa et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
No 230020
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