Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 30 avr. 2024, n° 2200158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur certifié affecté en qualité de titulaire sur zone de remplacement dans l’académie de la Réunion, a transmis à l’administration le 13 août 2021 une déclaration d’accident de service réceptionnée le 19 août 2021. Par une décision du 9 décembre 2021, la rectrice de l’académie de La Réunion a classé sans suite sa demande d’imputabilité au service. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . L’article 47-3 du même décret prévoit que : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. () ".
3. Pour prononcer le classement sans suite de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont M. B s’est déclaré victime, l’administration s’est fondée sur la circonstance que les documents nécessaires à l’étude de son dossier qui lui avaient été demandés par courriers ne lui sont pas parvenus. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé à la rectrice de l’académie de la Réunion, le 14 août 2021, un courrier dans lequel il sollicitait la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident qui serait survenu le 30 avril 2021 à l’occasion d’un cours d’éducation morale et civique dispensé au collège des milles roches à Saint André, accompagné d’un formulaire précisant les circonstances de l’accident ainsi que d’un certificat médical en date du 13 août 2021. Si l’administration fait valoir en défense qu’il n’a pas fourni le certificat médical détaillé prévu par les dispositions précitées de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, l’intéressé soutient que les éléments médicaux ont été adressés sous pli confidentiel au service de médecine de prévention par le même courrier recommandé que celui contenant la déclaration d’accident de service et produit, à ce titre, l’accusé de réception de son courrier démontrant que sa demande ainsi que le formulaire indiquant que le certificat médical figurait en pièce jointe ont bien été réceptionnés par l’administration le 19 août 2021. En outre, il ressort du courrier de la rectrice de l’académie de la Réunion en date du 3 novembre 2021 que le certificat médical avait bien été versé à son dossier et d’un courriel du service médical en date du 16 juin 2023 que son dossier d’accident du travail avait été transmis à la division des élèves, des personnels accompagnants et des pensions de l’académie. Contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la circonstance que le certificat médical n’indique pas la date de l’accident est sans incidence dès lors qu’elle est mentionnée dans le formulaire qui a été transmis. Au surplus, le certificat médical qui précise que l’intéressé souffre d’un trouble anxiodépressif à la suite de son agression et qu’un arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2021 est prescrit, comporte l’indication de la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ainsi que la durée probable de l’incapacité de travail. Dès lors, la déclaration d’accident de travail adressée à l’administration par M. B comportait les pièces prévues par les dispositions précitées des 1° et 2° de l’article 47-2 décret du 14 mars 1986. Par ailleurs, à supposer que l’administration puisse être regardée comme demandant une substitution de motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que le délai de quinze jours pour adresser la déclaration d’accident de service était expiré à la date de sa demande dès lors qu’elle a été réceptionnée le 19 août 2021, c’est-à-dire dans le délai de quinze jours à compter de la date du certificat médical ainsi que le prévoient les dispositions du I. de l’article 47-3 du même décret. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, l’administration a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la rectrice de l’académie de La Réunion en date du 9 décembre 2021 classant sans suite la demande de M. B de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 30 avril 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu’il soit enjoint d’office au recteur de l’académie de La Réunion d’examiner la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 30 avril 2021 de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de maintenir son traitement dans son intégralité depuis le mois de juin 2021 et de rembourser les honoraires et frais directement entraînés par l’accident et d’assortir les sommes remboursées des intérêts au taux légal.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de La Réunion en date du 9 décembre 2021 classant sans suite la demande de M. B de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 30 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de La Réunion d’examiner la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 30 avril 2021 de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de La Réunion
Délibéré après l’audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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