Annulation 24 avril 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2401205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 en tant que le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait, dès lors qu’elles indiquent à tort qu’elle n’a pas d’enfant ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur des motifs erronés ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante mauricienne née le 11 juin 1969, est entrée en France dans le cadre de la dispense de visa accordée aux ressortissants originaires de Maurice. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux indique que Mme B est entrée à La Réunion le 4 janvier 2023 dans le cadre de l’exemption de visa accordée aux ressortissants mauriciens, qu’elle est mariée avec un compatriote, avec lequel elle n’a pas d’enfant, qu’elle a des liens familiaux intenses, anciens et stables avec sa famille à Maurice et qu’elle ne justifie d’aucune ressource. Compte-tenu de ces éléments de fait mentionnés dans l’arrêté, alors même que le préfet a indiqué à tort qu’elle n’avait pas d’enfant sur le territoire français, circonstance dont elle n’établit pas ni même n’allègue, au demeurant, avoir fait état lors de sa demande de titre, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet se serait abstenu de procéder à examen sérieux de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Mme B est mariée avec un compatriote en situation régulière depuis 2022 et réside avec lui, ainsi qu’avec sa fille, âgée de seize ans, née d’une précédente union. Toutefois, elle ne justifiait d’une ancienneté de présence en France que d’un an et demi à la date de l’arrêté litigieux, les pièces produites ne permettant pas d’établir sa communauté de vie avec son mari et sa présence en France avant janvier 2023. Par ailleurs, alors que son mari et sa fille sont de nationalité mauricienne, il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer à Maurice. Enfin, en se bornant à produire une attestation de bénévolat auprès du centre social de la ville de Saint-André, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle ni d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère récent de son séjour en France, Mme B, qui a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans à Maurice, n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions sur sa situation personnelle doit être écarté. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions en se fondant uniquement sur les éléments précités, la circonstance que l’arrêté en litige indique à tort qu’elle n’a aucun enfant sur le territoire français est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit également être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme B contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Mme B est entrée régulièrement en France, où séjournent son mari, en situation régulière, et sa fille. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’elle représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion, en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 en tant qu’il lui interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a interdit le retour en France à Mme B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme B de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 22 mai 2024 est annulé en tant qu’il interdit à Mme B le retour en France pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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