Infirmation partielle 29 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 29 janv. 2010, n° 09/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/00873 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 11 février 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Charlotte CHAILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
29 Janvier 2010
N° 5/10
RG 09/00873
CC/AG
JUGT
Conseil de Prud’hommes de BETHUNE
EN DATE DU
11 Février 2009
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentant : Me Jean CORNU (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
M. Y Z
XXX
XXX
Comparant et Assisté M. Michel DEFEBVRE Délégué syndical CFDT régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2009
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : C X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
A B
: PRESIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
F G
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2010,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par C X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y H est entré au service de la SA BRIQUETERIE de MOLINGHEM ( Société BM) le 3 juin 1976 en qualité de cuiseur OS3.
Depuis novembre 2000, la Société a cessé la fabrication de briques et Y H a toujours la qualification de cuiseur.
Estimant que son travail était, de fait, différent, il a saisi le 17 mars 2008 le conseil de prud’hommes de BETHUNE qui, par jugement rendu le 11 février 2009, a condamné la Société à lui régler :
— 7 483 € brut au titre des heures de nuit pour les années 2005 à 2008
— 924 € brut au titre des 18 jours de repos
— 639,70 € brut au titre de la régularisation des primes de vacances
et l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Par lettre recommandée du 10 mars 2009, la Société a relevé appel de cette décision.
Par conclusions oralement développées, elle demande à la Cour de :
— débouter Y H de ses demandes,
— limiter le rappel au titre des heures de nuit à la somme de 47,14 € brut
— subsidiairement, limiter le rappel de repos à 6 jours
— condamner Y H à lui régler 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions oralement développées, Y H demande à la Cour:
— au provisoire, pointage des heures de nuit
— la restitution des 18 jours de repos
— la régularisation des primes de vacances : 639,70 €
— heures de nuit : 21 304,22 €
— repos de nuit : 366,77 € et 36,68 € pour congés payés y afférents
— 4 226,16 € au titre du rappel de salaires
SUR CE :
A) Sur la demande en restitution de 18 heures de congés :
Attendu que c’est à juste titre et par motifs adoptés que le Conseil de Prud’hommes a constaté que l’employeur avait imposé le 29 février 2008 à son salarié 18 jours de repos pour la période du 3 au 27 mars 2008.
Attendu que l’article 1.8-2 de la convention collective des Tuiles et Briques applicable dispose qu’un tiers des congés payés peut être choisi par le salarié, les 2/3 par l’employeur.
Qu’en conséquence, l’employeur ne pouvait imposer au salarié que les 2/3 de cette période, soit 12 jours – qu’il apparaît de ce fait redevable de 6 jours pour un montant de 336 €.
B) Sur la demande en régularisation de primes de vacances :
Attendu qu’il apparaît qu’à ce titre le calcul effectué par le salarié en conformité avec l’article 0.20 de la Convention Collective doit être retenu pour le montant de 639,70 € bruts, confirmant en cela le jugement déféré ;
C) Sur la demande de rappel de salaires :
Attendu qu’à ce titre, Y H réclame la somme de 4 226,16 € pour les années 2006, 2007 et 2008, en estimant pouvoir revendiquer le salaire correspondant à la catégorie 1 niveau C.
Attendu que c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a débouté Y H de ce chef de demande dans la mesure où il ne justifiait pas effectuer les taches correspondant à cette classification professionnelle ;
que par ailleurs pour comparer, il ne comptabilise pas le 13e mois de salaire qu’il perçoit en décembre.
D) Sur les heures de nuit :
Attendu que Y H n’exerçait pas 'un travail posté en continu’ qu’il n’exerçait pas davantage un travail de nuit au sens de la convention collective ;
qu’il relève donc du travail exceptionnel de nuit et du dimanche prévu par la section 5 de la Convention Collective ; qu’il peut en conséquence prétendre au doublement de l’heure travaillée ;
qu’ayant effectué un total de nuit de 709,25 h c’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes lui a alloué à ce titre la somme de 7 843 € ;
E) Sur la demande au titre des repos de nuit :
Attendu qu’à la lecture des pièces du dossier, la Cour décide de confirmer sur ce point le jugement déféré par motifs adoptés ;
F) Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’équité commande de débouter la Société de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf à limiter à 335 € (trois cent trente cinq euros) la somme due à Y H au titre de la demande en restitution de congés ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à chacune la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. X. C. B.
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