Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme D F, représentée par la Selarl AVHA, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret confirmant les décisions des 19 février et 28 juin 2024 lui réclamant la somme de 8 912,77 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période de mars à décembre 2023 ;
2) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision du 19 février 2024 a été prise par l’autorité qui a effectué le contrôle de sa situation ;
— la caisse d’allocations familiales ne justifie pas de l’accréditation de l’agent contrôleur ;
— la décision du 28 juin 2024 est signée par une autorité incompétente ;
— la décision du 30 juillet 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation maritale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme F, née E, bénéficiaire de prestations familiales et sociales, a fait l’objet, en 2024, d’un contrôle de sa situation par la caisse d’allocations familiales du Loiret. A l’issue de ce contrôle, la caisse d’allocations familiales a estimé que la vie maritale de l’intéressée avec M. F n’avait pas cessé au cours de l’année 2023 et lui a réclamé, notamment, la somme de 8 912,77 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période de mars à décembre 2023. La requérante demande la décharge de cette somme.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. En outre, la décision prise sur un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, seule la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la requérante dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active contesté est susceptible de faire l’objet d’un recours. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 19 février 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame l’indu a été prise par l’autorité qui a effectué le contrôle de sa situation et n’était pas compétente est, en tout état de cause, inopérant.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la lettre du 30 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret a été prise par une autorité incompétente, cette lettre se borne à rappeler que le président du conseil départemental a répondu par sa décision du 28 juin 2024 à son recours administratif préalable obligatoire et lui a rappelé les éléments recueillis par le contrôleur de la caisse qui l’avait amenée à considérer une communauté de vie entre elle et son mari. Par suite, cette lettre ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il suit de là que la contestation de cette lettre est irrecevable.
4. En troisième lieu, la décision attaquée du 28 juin 2024 a été signée par
Mme G A, chargée de la maîtrise du risque RSA au département du Loiret. Par l’article 4.7 d’un arrêté du 12 février 2024, transmis au contrôle de légalité de la préfecture du Loiret le 13 février 2024, le président du conseil départemental du Loiret a donné délégation notamment au chargé de la maîtrise du risque RSA pour signer, notamment, les décisions d’attribution ou de refus, notifications et procès-verbaux relatifs à l’allocation RSA, les décisions en matière de contrôle et les courriers relatifs aux recours administratifs (hors contrôle départemental). L’annexe à cet arrêté, donnant la liste nominative des personnes bénéficiant d’une délégation de signature, mentionne que Mme A est chargée de la maîtrise du risque RSA à la direction de l’insertion et de l’habitat. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active est de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux ou des rapports qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrôle, sur la base duquel la décision attaquée a été prise, a été réalisé par Mme C B. La caisse d’allocations familiales produit la liste, publiée au bulletin officiel du ministère de la santé n° 25 du 15 décembre 2022, des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2024 fixant les conditions d’agrément des agents et praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale. Selon cette liste, Mme B bénéficie d’un agrément définitif délivré le 11 août 2022 et elle a prêté serment le 17 novembre 2021. Par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que la caisse d’allocations familiales du Loiret ne justifie pas que le contrôle de sa situation a été effectué par un agent dûment assermenté, agréé et porteur d’une délégation conformément aux exigences du code de la sécurité sociale ne peut être accueilli.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article
L. 262-9 de ce code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ».
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le
8 mars 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Loiret, que M. et Mme F sont mariés depuis le 24 octobre 2020, qu’ils ont toujours vécu ensemble, qu’ils ont quatre enfants et qu’ils sont propriétaires d’une maison sise à Saint-Jean-le-Blanc acquise en mars 2022. Si la requérante soutient qu’elle a été séparée de son mari à compter du mois de janvier 2023 jusqu’au 8 décembre 2023, date à laquelle ils ont repris la vie commune, l’agent contrôleur a constaté que, pendant la période litigieuse, les deux époux résidaient toujours à la même adresse, qu’ils ont un compte bancaire joint, que le mari règle les factures du foyer et effectue des virements à son épouse et que son épouse est salariée de son entreprise depuis le
1er novembre 2023. Si la requérante soutient qu’elle n’a plus accès au compte joint, que son mari résidait dans l’annexe à leur maison qui comprend une entrée indépendante et qui est composée d’une pièce salon/chambre et d’une salle d’eau, que son mari partait en déplacement en extérieur pendant la semaine, qu’elle s’éloignait du domicile pendant le week-end, qu’elle a formulé une demande de logement locatif en mai 2023 renouvelée en mars 2024 et qu’elle a demandé le divorce, ces éléments sont insuffisants pour établir une séparation réelle du couple de janvier à décembre 2023 dès lors que l’intéressée a renoncé à demander le divorce et repris la vie commune. Dans ces conditions, il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que, au cours de la période litigieuse, M. et Mme F ont poursuivi leur vie commune et, par suite, qu’ils ont constitué un foyer au sens des dispositions précitées au point 8. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que l’administration a procédé à la régularisation du dossier de Mme F au regard des allocations au revenu de solidarité active en prenant en compte les revenus du foyer.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète du Loiret, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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