Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mars 2025, n° 2401643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401643 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 avril, 11 septembre et 23 décembre 2024, la société Desormeaux, représentée par Me Bouillet-Guillaume, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024, notifiée le 12 suivant, par laquelle la commune de Grand-Quevilly a prononcé à son encontre des pénalités de retard pour un montant de 8 250 euros dans le cadre du lot n°11 « Electricité courants forts et faibles » du marché public de travaux pour la restructuration de l’école maternelle Charles Perrault ;
2°) d’annuler la proposition de décompte général définitif notifiée le 22 avril 2024 et de réviser le solde du marché en constatant que la somme de 8 250 euros est due avec intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal majoré de 8 points à compter du 22 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Quevilly la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2024 et 15 janvier 2025, la commune de Grand-Quevilly, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête comme irrecevable, subsidiairement comme mal fondée et, demande en outre au tribunal de mettre à la charge de la société Desormeaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 avril 2024 et de la proposition de décompte général définitif notifiée le 22 avril 2024 :
2. Le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation de mesures prises par l’autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l’exécution du marché, et il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité. Il en résulte que la société Desormeaux n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2024 lui infligeant des pénalités de retard pour un montant total 8 250 euros et du courrier de notification du décompte général. Les conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions relatives au solde du marché :
3. Les conclusions de la société Desormeaux présentées par mémoire enregistré le 11 septembre 2024 constituent des conclusions relevant d’un litige distinct des conclusions de la requête initiale. La société Desormeaux a, au demeurant, introduit une nouvelle requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2405343 reprenant ses conclusions relatives au solde du marché. Dans ces conditions, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Grand-Quevilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune présentée sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Desormeaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grand-Quevilly tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Desormeaux et à la commune de Grand-Quevilly.
Fait à Rouen, le 21 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401643
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