Rejet 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 août 2023, n° 2100434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2021 et le 13 décembre 2022, la société La Boite à outils, représentée par Me Bolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2020 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire constater les infractions d’exploitations illégales de « drives » par la société Toolstation à Echirolles et à Saint-Egrève, de faire dresser un rapport de constat d’infraction, de mettre en demeure les exploitants des « drives » d’Echirolles et de Saint-Egrève, sous astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement, de fermer « les drives » dans un délai de trois mois à compter de la transmission du constat d’infraction et, à défaut de la fermeture dans ce délai, de prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement, la fermeture au public de ces « drives » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de faire constater les infractions d’exploitations illégales des « drives » d’Echirolles et de Saint-Egrève par la société Toolstation, de faire dresser un rapport de constat d’infraction qui lui sera remis, de mettre en demeure les exploitants de ces établissements, sous astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement, de fermer les « drives » dans un délai de trois mois à compter de la transmission du constat d’infraction ou, à défaut de la fermeture dans ce délai, de prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement, leur fermeture au public ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les « drives » d’Echirolles et de Saint-Egrève exploités par la société Toolstation sont exploités sans autorisation commerciale alors qu’ils relèvent des dispositions du 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce ;
— ces infractions aux règles du code de commerce ont été signalées au préfet de l’Isère par un courrier du 18 septembre 2020 ; dès lors, il était tenu de faire constater ces infractions sans délai et de faire usage de l’ensemble des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 752-23 du code de commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les magasins Toolstation ne comportent pas de service de « drive » et, dès lors, ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L.752-1 du code du commerce ;
— les dispositions de l’article L. 752-23 du code du commerce visant à faire constater l’exploitation illicite d’un point permanent de retrait sont, par voie de conséquence, inapplicables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2022 et le 17 janvier 2023, la société Toolstation, représentée par Me Duverne-Hanachowicz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société La Boite à outils une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune autorisation commerciale n’est requise pour les magasins d’Echirolles et de Saint-Egrève qui ne sont pas des « drives ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du commerce ;
— 1a loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Girard, représentant la société La Boite à outils et de M. A, représentant le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu des autorisations de travaux respectivement délivrées les 20 novembre 2019 et 2 septembre 2020 pour « l’aménagement d’un magasin de vente au comptoir de quincailleries et outils », la société Toolstation exploite deux magasins à Echirolles et à Saint-Egrève de vente d’outils et de matériaux de bricolage « par tous canaux de distribution » et notamment par voie électronique. Par courrier du 18 septembre 2020, la société La Boite à outils a demandé au préfet de l’Isère de constater des infractions d’ouvertures illicites de ces deux « drives » dépourvus de toute autorisation d’exploitation commerciale et de faire usage des pouvoirs contraignants qui lui sont dévolus par l’article L. 752-23 du code de commerce. Pour instruire cette demande, les services préfectoraux ont consulté les secrétariats des commissions départementales d’aménagement commercial des départements voisins, le maire d’Echirolles et un agent de la direction départementale des territoires qui s’est rendu sur les lieux d’exploitation de ces magasins. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de l’Isère sur cette demande. La société La Boite à outils demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : () 7° La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile. () ». Aux termes du troisième paragraphe de l’article L. 752-3 du même code : « Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. ». Aux termes de l’article L. 752-16 du même code : « Pour les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail mentionnés à l’article L 752-3, l’autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. ». L’article R. 752-16 de ce code dispose que : " I. -La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-3 () Pour les projets de création ou d’extension d’un point permanent de retrait : – une description du point de retrait ; – le nombre de pistes de ravitaillement, y compris les places de stationnement dédiées ;- les mètres carrés d’emprise au sol, bâtis ou non, affectés au retrait des marchandises () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 752-23 du code de commerce : " () II .-Les agents mentionnés à l’article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’Etat dans le département d’implantation du projet. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d’huissier versés au dossier que les magasins Toolstation d’Echirolles et de Saint-Egrève comportent, à l’intérieur des locaux, une zone d’accueil de la clientèle destinée au retrait des produits achetés en ligne ou commandés au comptoir ainsi qu’une zone, non accessible à la clientèle, permettant le stockage des marchandises. Ces magasins ne disposent pas d’installations, d’aménagements ou d’équipements extérieurs spécifiquement conçus pour organiser l’accès de la clientèle en automobiles avant qu’elle y retire les marchandises commandées par internet. A cet égard, il n’existe pas de voie de circulation aménagée à cette fin et les places de stationnement standard situées à l’extérieur des magasins implantés dans des parkings de zones commerciales, non dédiées à la clientèle ayant effectué des commandes par internet, ne peuvent pas être considérées comme des « pistes de ravitaillement » ni même comme organisant un accès en automobile se différenciant des modes habituels d’accès aux magasins. Dès lors, faute de comporter une logistique spécifique organisant un accès automobile, ces magasins n’entrent pas dans la définition légale des points de retrait ou « drive » soumis à autorisation d’exploitation commerciale telle qu’elle résulte des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code de commerce issus de la loi du 23 novembre 2018 dont les travaux préparatoires ne permettent pas de considérer que le législateur a entendu inclure ce type de point de retrait. Par suite, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’illégalité en rejetant la demande de la société La Boite à outils tendant à mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 752-23 du code du commerce.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Toolstation, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société La Boite à outils au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de société La Boite à outils une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Toolstation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Boite à outils est rejetée.
Article 2 : La société La Boite à outils versera à la société Toolstation à une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Boite à outils, à la société Toolstation et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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