Rejet 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2024, n° 2413166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice d’un « contrat jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un « contrat jeune majeur » dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Cloris au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance a pris fin à sa majorité, qu’il sera privé de toute solution d’hébergement à compter du 1er octobre 2024, que lorsque surviendra la fin de sa formation en alternance il ne disposera plus de revenus ni de perspectives professionnelles et que le refus de prolonger sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance compromet son parcours d’intégration et ses chances d’obtenir un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le juge judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours administratif préalable obligatoire en date du 6 septembre 2024 ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2412964, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2024 à 14h00, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Cloris, représentant M. B, qui soutient, s’agissant de l’urgence, qu’elle est établie dès lors que le requérant, qui était accueilli en résidence hôtelière, se retrouve sans logement et sans autre solution que de recourir au dispositif d’hébergement d’urgence du « 115 », au titre duquel il n’est pas prioritaire, alors que le département dispose d’un contingent de places d’hébergement réservées aux jeunes majeurs, que si le requérant tire des revenus de sa formation en alternance, ceux-ci n’excèdent pas 700 euros par mois et cesseront de lui être versés mi-novembre, à la fin de cette période de formation et, s’agissant de la légalité de la décision en litige, que cette décision est exclusivement fondée sur la prétendue majorité du requérant, ce qui est en contradiction avec la décision du juge judiciaire, laquelle est exécutoire et revêtue de l’autorité de la chose jugée et qu’elle repose sur une mauvaise application des dispositions du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’intéressé remplit toutes les conditions légales pour bénéficier du contrat sollicité, ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et étant en situation d’isolement.
Le département de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 29 mai 2006, a été confié jusqu’à sa majorité, le 29 mai 2024, aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Seine-Saint-Denis, par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 20 février 2023. Le 24 mai 2024, le requérant a demandé au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à bénéficier de la prise en charge du service de l’aide sociale à l’enfance prévue pour certains majeurs âgés de moins de vingt et un ans, qui est formalisée dans un document dénommé « contrat jeune majeur ». Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par une décision du 1er août 2024. M. B a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire en date du 6 septembre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». ll y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ». Aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources () / Le dispositif mentionné à l’article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 221-2 de ce code : « S’agissant () de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. ».
5. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective.
6. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. En l’espèce, le département de la Seine-Saint-Denis soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie en faisant valoir qu’il a accordé au requérant une mise à l’abri, sous la forme d’un hébergement hôtelier, jusqu’au 1er octobre 2024, et que ce dernier, qui n’est pas privé de la possibilité de bénéficier du droit à l’hébergement d’urgence ouvert aux personnes sans abri, n’est pas dépourvu de ressources dès lors que dans le cadre de son contrat d’apprentissage il perçoit un salaire dont le montant net mensuel approchait la somme de 800 euros au mois de juin 2024. Toutefois, par ces seuls éléments, alors qu’il n’est pas contesté que M. B est en situation d’isolement en France, où il ne possède aucune attache familiale, et que ce dernier fait valoir à l’audience, sans être contredit, qu’il est sans solution d’hébergement et qu’il ne percevra plus aucun salaire à l’issue de sa formation, qui s’achèvera le 10 novembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire regarder la condition d’urgence comme n’étant pas remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors que M. B répond à l’ensemble des conditions prévues par ce texte pour bénéficier d’un accompagnement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 1er août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu’il ordonne de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence. Toutefois, ces mesures doivent être celles qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension.
12. Eu égard au motif sur lequel elle est fondée, la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2024 implique nécessairement d’accorder à M. B, à titre provisoire, la prise en charge du service de l’aide sociale à l’enfance prévue au bénéfice de certains majeurs âgés de moins de vingt et un ans, prenant la forme du document dénommé « contrat jeune majeur ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’accorder cette prise en charge dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 100 euros, qui sera versée à Me Cloris, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 1er août 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’accorder à M. B, à titre provisoire, la prise en charge du service de l’aide sociale à l’enfance mentionnée au point 12 ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cloris une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cloris et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Eures ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- États-unis ·
- Voyage ·
- Royaume-uni ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Invalide ·
- Statuer ·
- Information préalable ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Heures supplémentaires ·
- Courrier ·
- Rémunération ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Contravention ·
- Port ·
- Domaine public ·
- Métropole ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Commune ·
- Marches ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Commune ·
- Cinéma ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Donner acte ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Langue ·
- Directive (ue) ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Erreur
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cessation ·
- Fins
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Agence régionale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.