Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2026, n° 2609457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Siran, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de leur suspension ou, à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification qu’un entretien de vulnérabilité a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 551-16 et D. 551-18 du même code, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté ;
- les observations de Me Siran représentant M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue dari.
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant afghan né le 19 octobre 2000, demande l’annulation de la décision du 13 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à Mme B… E…, directrice territoriale de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
5. La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Si ces dispositions font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 26 février 2026, M. C… a pu présenter ses observations, en réponse à l’information de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ».
9. Pour procéder à la cessation des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a retenu que M. D… C…, entré en France le 14 février 2026, n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il aurait obtenu une protection internationale en Grèce. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du ministère de l’intérieur (Direction de l’asile) adressé à la préfecture de police de Paris, accompagnant la fiche EURODAC produite à l’instance, que M. C… s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 11 décembre 2025. En dépit même de l’absence de preuve formelle par les autorités grecques, les indices recueillis par l’OFII sont suffisamment précis, ne sont pas dépourvus de cohérence par rapport aux déclarations de l’intéressé, qui dans son courriel d’observations précité du 26 février 2026 indique qu’il était détenteur d’une carte de séjour en Grèce et ne sont donc pas sérieusement contredits par celui-ci. Dès lors, ces informations permettent de regarder comme suffisamment établie l’existence d’une protection internationale en Grèce, mais également la connaissance certaine qu’en avait le requérant. Si celui-ci soutient l’avoir expressément expliqué lors de son premier entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, le 18 février 2026 et avoir également précisé que sa carte de séjour lui avait été volée à Athènes, cela ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de sa fiche d’évaluation de vulnérabilité se rattachant à cet entretien. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 2 mars 2026, que M. C… n’a fait part de cette information aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que lors de ce second entretien, après que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a fait part, le 18 février 2026, de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur de fait ou d’appréciation en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité particulière, les troubles psychologiques dont il fait état ne sont étayés par aucune pièce. En l’absence d’éléments venant établir une situation de vulnérabilité au sens et pour l’application des dispositions citées au point 8, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2026 par lequel la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Siran et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. KANTELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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