Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 avr. 2024, n° 2002564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 5 juillet 2020, 18 novembre 2020, 10 avril 2021, et 25 décembre 2022 ainsi que par deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 3 et 29 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2020 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a prononcé son exclusion définitive.
Il soutient que :
— les écritures prises dans les intérêts de l’IFSI doivent être écartées dès lors que seul le CHU de Nice a qualité à défendre ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— la décision contestée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que l’accord du médecin de l’agence régionale de santé n’a pas été sollicité en méconnaissance des dispositions de l’article 56 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif à l’exclusion d’un étudiant inapte physiquement ou psychologiquement ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2020, 16 octobre 2020,
16 février 2021, 15 décembre 2022, et par deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 11 et 24 mai 2023, l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, représentés par Me Gillet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les dispositions de l’article 16 et de l’article 56 de l’arrêté du 21 avril 2007 sont inapplicables en l’espèce ;
— le contradictoire a été respecté dès lors que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations sur le rapport motivé du directeur ;
— la décision est motivée dès lors que le rapport du directeur du 6 mars 2020 qui lui a été préalablement communiqué est accompagné d’annexes et des rapports de stages ;
— en tout état de cause, les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 05 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte par lettre du 25 avril 2023 pour une clôture fixée au 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Gillet, avocat du centre hospitalier universitaire de Nice et de l’Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Nice.
1. M. B A, étudiant en première année au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, demande l’annulation de la décision en date du 22 mai 2020 par la quelle le directeur de l’institut a prononcé son exclusion définitive.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir () ».
3. Invités à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A, le CHU de Nice et l’IFSI ont déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris dans leur dernier mémoire récapitulatif sont donc réputés abandonnés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux précise que la gouvernance des instituts de formation en soins infirmiers est assurée par une instance compétente pour les orientations générales et par trois sections, l’une compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l’autre pour le traitement des situations disciplinaires et la dernière relative à la vie étudiante. Aux termes de l’article 15 de cet arrêté dans sa version applicable au litige : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; / 3. Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants. / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. / Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu’en soit le motif, le sera avant l’obtention de cette interruption. / L’instance est informée par le directeur des modalités d’accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d’aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap. « . Selon l’article 16 du même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. ".
5. En premier lieu, le requérant soutient que l’annulation est encourue du seul fait que le CHU de Nice, ayant seul qualité à défendre, n’a pas produit de mémoire en défense. Il ressort cependant des mémoires récapitulatifs enregistrés les 11 et 24 mai 2023 par le greffe de la juridiction que le CHU de Nice a demandé au tribunal de rejeter la requête, de telle sorte que le moyen sera écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure d’exposer, dans le cadre de la procédure d’exclusion, tous les éléments dont il entendait se prévaloir. Il ressort pourtant des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI du CHU de Nice, réunie en séance le 20 mai 2020, que M. A, dûment et expressément informé de la possibilité d’être assisté d’une personne de son choix, y a, conformément aux dispositions précitées de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007, présenté ses observations orales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, s’agissant de l’accord du médecin de l’agence régionale de santé prescrit par l’article 56 de l’arrêté du 21 avril 2007, le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure aurait été méconnue dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de ces dispositions, spécifiquement applicables aux étudiants présentant une inaptitude physique ou psychologique mettant en danger la sécurité des patients, mais sur celles issues de l’article 16 de l’arrêté susvisé, n’imposant pas un tel accord. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a exclu définitivement de la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier un étudiant ayant commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ne constitue pas une sanction et n’entre pas dans les autres catégories de décisions individuelles défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou un texte particulier impose la motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée soulevé par M. A doit donc être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 300 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Nice et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Raison, première conseillère,
— Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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