Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2311304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 14 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hauchecorne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a retiré la décision du 6 mars 2020 lui accordant la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bussy Saint Georges la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune aux entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, présenté par Me Cazin, la commune de Bussy Saint Georges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé ;
- le motif tiré de ce que la protection fonctionnelle a été obtenue par fraude peut être substitué au motif fondant la décision attaquée.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Me Hauchecorne, représentant le requérant ;
- et les observations de Me Benmerad, substituant Me Cazin, représentant la commune de Bussy-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade de brigadier-chef principal, a exercé les fonctions d’adjoint au chef du service de police municipale de la commune de Bussy-Saint-Georges. Par une décision du 6 mars 2020, le maire de cette commune lui a accordé la protection fonctionnelle. Par une décision du 8 septembre 2023, cette autorité a retiré la décision du 6 mars 2020. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes de l’article L. 242-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; (…) » Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. » Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droits sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-4 de ce code : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. (…) » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par ces dispositions fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.
Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 8 septembre 2023, le maire de Bussy-Saint-Georges a retiré, au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision du 6 mars 2020 accordant la protection fonctionnelle à M. B…. D’une part, et contrairement à ce que fait valoir la commune, ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle ou principe ne prévoient qu’un nouveau délai de retrait de quatre mois commence à courir en cas de changement dans les circonstances de droit ou de fait. D’autre part, si la commune, qui doit être regardée ainsi comme demandant une substitution de motif, fait valoir que le retrait de la décision du 6 mars 2020 au-delà de ce délai de quatre mois était légal dès lors que cette décision a été obtenue par fraude, elle n’apporte, en tout état de cause, la preuve ni de l’existence de faits matériels l’ayant déterminée à octroyer la protection fonctionnelle à M. B…, ni de l’intention de celui-ci de la tromper en se bornant à faire valoir, dans des termes généraux, que l’intéressé lui aurait sciemment dissimulé des informations lors de sa demande de protection fonctionnelle. Au contraire, M. B…, qui indique s’être vu accorder la protection fonctionnelle à la suite d’accusations diffamatoires de harcèlement moral, établit, par la production de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mai 2023, que sur la vingtaine d’agents l’ayant accusé, seule une a été reconnue victime de harcèlement moral. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’opérer la substitution de motif demandée en défense, il y a lieu de regarder le maire de Bussy-Saint-Georges comme ayant entaché d’une erreur de droit sa décision de retirer le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B… le 8 septembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de de la décision du maire de Bussy-Saint-Georges du 8 septembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B… présentées à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’est pas la partie perdante de l’instance, verse à cette collectivité la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Bussy-Saint-Georges du 8 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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