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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 juin 2025, n° 2500857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 12 juin 2025 sous le n° 2500857, Mme C A, représentée par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus a pour effet de le maintenir dans une situation précaire alors qu’elle mène sa vie familiale à La Réunion, auprès de son compagnon et de leur enfant, de nationalité française ;
— alors que sa demande de titre, présentée de manière complète, est enregistrée depuis 2022, elle se heurte à un refus implicite qui méconnait tant les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du CESEDA que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2500856 par laquelle Mme C A demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Wandrey, avocat de la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme B A, ressortissante comorienne née en 1971, qui réside à La Réunion depuis 2014 et y mène sa vie familiale avec son compagnon et l’enfant du couple né en 2009, tous deux de nationalité française, a demandé à bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité, notamment, de parent d’enfant français. La préfecture a procédé à l’enregistrement de sa demande en janvier 2022 mais s’est abstenue, depuis plus de trois ans, d’effectuer une réelle instruction de celle-ci, sans s’expliquer sur les raisons de ce blocage. L’intéressée a saisi le tribunal, le 26 mai 2025, d’une requête à fin d’annulation dirigée contre le rejet implicite de sa demande de titre, assortie de la présente requête en référé-suspension.
4. Il est constant que la demande de titre a été présentée de manière complète et dans les formes requises, ayant d’ailleurs fait l’objet d’un enregistrement et donné lieu à la remise de récépissés valant autorisation provisoire de séjour. Ainsi, le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Les requêtes à fin d’annulation et de suspension apparaissent donc recevables, aucune fin de non-recevoir n’étant au demeurant opposée par le préfet.
5. Au titre de l’urgence, Mme B A invoque l’intensité de ses liens personnels et familiaux à La Réunion, où sa situation demeure précaire dans l’attente de la délivrance du titre « vie privée et familiale » qu’elle attend depuis trois ans, étant actuellement empêchée d’occuper un emploi alors qu’il lui incombe de subvenir aux besoins de son enfant et que son compagnon a pour seul revenu l’allocation de solidarité pour personnes âgées. Dans ce contexte, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
6. Mme B A apporte des éléments probants, d’ailleurs non contestés par le préfet, dans le sens de l’effectivité d’une vie familiale se poursuivant auprès de son compagnon et de son enfant français. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B A est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de La Réunion refusant implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité en 2022.
8. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme B A, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Wandrey, avocat de Mme B A, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de La Réunion refusant implicitement de délivrer un titre de séjour de Mme C A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme C A et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de Mme C A, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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