Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2307134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 5 septembre 2025, Mme D… F…, représentée par Me Gaborit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de reconnaître l’accident du 5 juin 2023 comme étant imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’administration ne lui a pas fait bénéficier de la médecine du travail, du droit de regard et de la défense de ses représentants du personnel ;
- elle conteste l’expertise du médecin agréé qui n’a pas tenu compte du caractère mensonger et malveillant des rapports de l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle bénéficiait d’une décision implicite de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident qui a été illégalement retirée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique dès lors que son accident doit être reconnu imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le département de l’Hérault, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
*la requête comprend une demande d’injonction présentée à titre principal ;
*les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre un acte insusceptible de recours ;
*la requérante n’a pas produit, dans le délai de recours contentieux, de mémoire motivé au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été présenté, le 23 octobre 2025, pour le département de l’Hérault, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Jacquinet, représentant Mme F…, et celles de Me Silleres, représentant le département de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F… est titulaire du grade de technicienne territoriale de 1ère classe et exerçait les fonctions de cheffe de service de l’unité de production culinaire (UPC) de Fabrègues depuis le 1er mai 2013. Par un courrier du 2 juin 2023, le département de l’Hérault a informé la requérante de son intention d’engager une procédure de mutation interne dans l’intérêt du service sur un poste vacant correspondant à son grade, avec possibilité d’un changement de métier, d’un changement de résidence administrative et d’une perte de fonction hiérarchique et financière. Le 5 juin 2023, Mme F… a été convoquée à un entretien au cours duquel le courrier du 2 juin 2023 précité lui a été remis en mains propres. Ce même jour, l’intéressée a adressé une déclaration d’accident de service accompagnée d’un certificat médical initial d’accident de travail de son médecin traitant. Le 13 septembre 2023, le conseil médical réuni en formation plénière a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’un accident de service. Par une décision du 10 octobre 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté la demande présentée par la requérante de reconnaissance d’un accident de service survenu le 5 juin 2023. Mme F… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, à supposer même que la requérante ait entendu soulever des moyens à l’encontre de la décision attaquée en mentionnant dans sa requête, le refus de l’administration de lui faire bénéficier de la médecine du travail, du droit de regard et de la défense de ses représentants du personnel, ces derniers ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, Mme F…, qui se prévaut de l’irrégularité de l’expertise médicale réalisée par le docteur C… dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 5 juin 2023, soutient que ce médecin agréé se serait fondé sur des rapports mensongers émanant de l’administration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médecin se serait fondé sur des pièces frauduleuses pour établir son expertise. En outre, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la partialité de ce professionnel de santé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise du 12 juillet 2023 ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose, dans sa version alors applicable : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ».
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». En outre, si aux termes de l’article L. 231-1 de ce code : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. », l’article L. 231-4 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
Les délais d’instruction prévus par les dispositions précitées de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 ne sont ni prescrits à peine de nullité de la décision prise sur la demande de l’intéressé, ni de nature à faire naître, à leur expiration, une décision implicite d’acception.
Dans ces conditions, Mme F… ne peut se fonder sur les dispositions précitées de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 et sur le dépassement du délai d’instruction de sa demande pour en déduire qu’elle bénéficiait d’une décision implicite de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident et qu’elle aurait été implicitement placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre définitif. Par suite, l’intéressée, qui ne peut se prévaloir de l’existence d’aucune décision créatrice de droits reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 juin 2023 et la plaçant en CITIS à titre définitif, ne saurait utilement soutenir que le département de l’Hérault aurait illégalement retiré une telle décision en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, Mme F… a été convoquée le 5 juin 2023 en présence de Mme A…, directrice générale adjointe chargée des ressources humaines, de Mme B…, gestionnaire carrière et paie, ainsi que de Mme E…, représentante du syndicat force ouvrière (FO), afin d’être informée de la procédure de mutation dans l’intérêt du service engagée à son encontre.
La déclaration d’accident de service établie par l’intéressée mentionne que cet entretien s’est déroulé dans des conditions ayant entraîné un état émotionnel important, caractérisé notamment par des pleurs, des nausées, un sentiment de honte ainsi que des idées suicidaires, et qu’elle a consulté son médecin traitant à l’issue de cette entrevue, lequel lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2023. Il ressort également du rapport d’expertise du 12 juillet 2023 établi par le docteur C…, médecin psychiatre agréé, que Mme F… a présenté, à la suite de cet entretien, une symptomatologie anxio-dépressive ainsi qu’une symptomatologie de stress.
Toutefois et d’une part, si le compte-rendu de l’entretien du 5 juin 2023 fait apparaître que la hiérarchie de Mme F… lui a rappelé l’existence d’un devoir de réserve auquel sont soumis les fonctionnaires et lui a adressé des observations relatives à sa pratique professionnelle, il ne ressort pas de ce document, ni d’aucune autre pièce produite à la présente instance, que les représentants de l’administration présents à cette réunion auraient tenu des propos ou adopté un comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme F… était confrontée, depuis de nombreux mois, à des difficultés professionnelles ayant donné lieu à des tensions récurrentes avec sa hiérarchie. Ainsi, la requérante fait référence dans ses écritures à une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours prononcée le 26 octobre 2021, au retrait de certaines responsabilités, notamment relatives au projet « inox », ainsi qu’à une agression émanant d’un autre agent qui serait survenue le 13 mars 2023 n’emportant, selon elle, aucune réaction appropriée de l’administration. Elle mentionne également un entretien du 12 mai 2023 qui se serait déroulé dans des conditions contestables et au cours duquel elle avait déjà été informée de la possibilité d’une mutation dans l’intérêt du service. Mme F… précise d’ailleurs qu’il existe un lien entre l’ensemble de ces différents épisodes et l’accident survenu le 5 juin 2023. Dans ces conditions, la réaction émotionnelle invoquée par Mme F… n’a pas pour seule origine l’entretien du 5 juin 2023 mais s’inscrit dans un contexte professionnel global et dégradé depuis l’année 2021. Ainsi, à supposer même que la pathologie anxio-dépressive affectant Mme F… puisse présenter un lien avec le service, elle ne peut être regardée comme constituant une lésion résultant d’un évènement violent et soudain survenu à une date déterminée.
Par suite, l’évènement survenu le 5 juin 2023 ne présente pas le caractère d’un accident de service.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… contre la décision du 10 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme F… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Mme F… une somme à verser au département de l’Hérault au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
E. Tournier
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