Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 déc. 2025, n° 2505626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, à la suite de la réception d’une décision du 6 novembre 2025 du ministre de l’intérieur retirant un point sur le capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 28 septembre 2025 à Toutainville et de la découverte de deux autres décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises en 2022 à Cagnes-sur-Mer et en 2024 à Draguignan, demande au tribunal de lui fournir les photographies des infractions de 2022 et 2024 ainsi que les plaques d’immatriculation des véhicules impliqués et lui adresse par ailleurs diverses interrogations ou questionnements sur la réalité de ces infractions, sur leur imputabilité et une éventuelle usurpation d’identité et sur les démarches à engager pour reconstituer le capital de points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ». ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, en dehors des divers questionnements et demandes qui y sont formulés, ne comporte aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative
Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 3 décembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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