Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2604264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle méconnaît son droit à être entendu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’erreurs de fait ;
-elle est entachée d’un défaut de base légale ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 7, e) et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le 17 avril 2026, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de substituer au titre de la base légale de l’arrêté, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Ottou, représentant M. A… ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 4 juin 2002 à Boumerdes (Algérie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 décembre 2019 alors qu’il était mineur. Il était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « travailleur temporaire » valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 30 janvier 2026, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
4. Ces dispositions visent à permettre au destinataire d’une décision de connaître l’identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s’assurer que l’auteur de l’acte avait compétence pour l’édicter. Un tel acte n’est pas entaché d’illégalité au seul motif qu’il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige ne mentionne que l’initiale du prénom et le nom de l’auteur, « M. B… ». Or, il ressort de l’arrêté SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, que « M. B… » correspond nécessairement à Marie-Amélie B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, malgré l’absence de mention, sur la décision, de la qualité de son auteur, cette dernière peut être identifiée sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, si M. A… invoque certains éléments qu’il n’aurait pas pu présenter à l’autorité administrative avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, il n’établit pas en quoi ils auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français qui vise notamment, les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier d’être entré régulièrement sur le territoire français. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il retient à tort qu’il « s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré », il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français en 2019 et qu’il n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’en 2023 et a donc bien résidé irrégulièrement sur le territoire français pendant trois ans sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation. En outre, à la date de la décision contestée, le requérant était dépourvu de titre de séjour régulièrement délivré. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
12. D’abord, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que M. A… constituait une menace pour l’ordre public alors même que la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que cet examen du comportement de l’intéressé n’a pour seul objet que d’enrichir la motivation de la décision litigieuse, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
13. Ensuite, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024. Par suite, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions précitées.
14. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé en 2024 le renouvellement de son certificat de résidence algérien auprès des services de la préfecture de police et a bénéficié de plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 8 décembre 2025. Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est intervenue à l’expiration d’un délai de quatre mois. Il entrait par conséquent dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, qu’il se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ». Aux termes du paragraphe e) de l’article 7 du même accord que : « Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ».
17. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
18. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police a notamment analysé la vie privée et familiale de l’intéressé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant aurait communiqué au préfet son contrat d’apprentissage ou tout élément quant à l’exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas de constater que M. A… avait un droit au séjour au regard des stipulations des articles 6-5 et 7 e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
19. En huitième lieu, il ressort des termes de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci n’a pas été prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait.
20. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. M. A… soutient être entré sur le territoire français en 2019, alors qu’il était mineur, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024. Toutefois, il est célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 17 ans, dès lors qu’il ressort de son procès-verbal d’audition du 13 janvier 2026 que toute sa famille vit en Algérie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a visé les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a mentionné les circonstances de fait fondant la décision de ne pas octroyer à M. A… de délai de départ volontaire, notamment la circonstance qu’il présente un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision contestée contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
25. Si la décision contestée portant refus de délai de départ volontaire se fonde sur le 1° de l’article L. 612-3 de façon erronée, indiquant que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors que le requérant a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024 dont il a demandé le renouvellement en 2024, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision en se fondant sur l’autre motif de son arrêté, à savoir qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, en se fondant uniquement sur le 4° du même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
27. En second lieu, le préfet a visé les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 et a vérifié que l’éloignement de M. A… ne l’exposait pas à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour fixer le pays d’origine de M. A… comme pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
29. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. En outre, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
30. D’une part, la décision en litige mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français impliquant le prononcé d’une interdiction de retour en l’absence de circonstances humanitaires et que compte tenu des circonstances de l’espèce, la durée fixée à deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, un examen d’ensemble de sa situation a été réalisé, notamment au regard de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la menace pour l’ordre public qu’il représente. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
31. D’autre part, au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente et en l’absence de liens établis sur le territoire français, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, prendre à l’encontre de ce dernier une décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans.
32. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 21 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
33. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Ottou et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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