Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2501251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 12 novembre 2025 au préfet de La Réunion.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 22 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 11 février 1991 de nationalité comorienne, titulaire d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte et valable jusqu’au 29 mai 2023 déclare être entré régulièrement sur le territoire de La Réunion en octobre 2022 avec sa compagne et leurs trois enfants de nationalité française. Il a sollicité du préfet de La Réunion la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, demande pour laquelle il a obtenu des récépissés à partir du 17 octobre 2022 et renouvelés jusqu’au 19 septembre 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article L. 423-10 du code précité : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. (…) ».
3. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… est père de deux enfants de nationalité française, nés les 10 mars 2020 et 23 janvier 2021, à Mayotte. Par ailleurs, le requérant qui est entré à La Réunion avec sa compagne et leurs deux enfants ont été pris en charge par le 115 de novembre 2022 à mars 2023, tel qu’attesté par un certificat de la SIAO de La Réunion du 20 mars 2023. S’il produit des preuves de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, celles-ci sont néanmoins toutes postérieures à la date de la décision contestée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Si M. B… qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, délivrée par le préfet de Mayotte se prévaut des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait titulaire, depuis au moins trois années, de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 tel que le prévoit ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré à La Réunion depuis Mayotte en octobre 2022 avec sa compagne, une ressortissante française avec qui il a conclu, le 8 juin 2022, un pacte civil de solidarité à Mayotte et leurs deux enfants de nationalité française, nés les 10 mars 2020 et 23 janvier 2021, à Mayotte. Un troisième enfant est né le 24 avril 2024, postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, la famille a été prise en charge dès son arrivée par le 115, de novembre 2022 à mars 2023, ainsi qu’il ressort d’un certificat de la SIAO de La Réunion du 20 mars 2023. Ainsi, à la date de la décision contestée, la durée de séjour à la Réunion de M. B… était brève. Si ce dernier produit des preuves de présence à La Réunion et de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi qu’un contrat à durée déterminée pour un emploi de mécanicien, ces documents sont tous postérieurs à la décision attaquée et ne peuvent dès lors être pris en compte. En outre, M. B… ne démontre aucune insertion socio-professionnelle et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B… à La Réunion, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
- M. Laso, président du tribunal,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLe président,
J.M LASO
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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