Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2400182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 12 septembre 2024, M. F… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) le sursis de paiement ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 667 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2020 et 2021, notifiée par la mise en demeure du 6 février 2024 et par la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 30 mai 2024.
M. D… soutient que :
- il est en droit de déduire de son revenu brut global les pensions alimentaires qu’il verse à sa fille en application des articles 205, 206 et 207 du code civil, conformément au jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Rouen du 11 février 2011 ;
- des frais de 91 euros sont restés à sa charge à la suite de la mise en œuvre de la saisie à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 aout 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au recouvrement et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
il a ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur le 30 mai 2024 ;
aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 24 novembre 2025 ont été communiquées.
Des mémoires ont été produits par le directeur régional des finances publiques de La Réunion et M. D… respectivement les 5 et 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
À la suite d’une demande de renseignements à laquelle il a répondu le 12 février 2023, M. F… a été destinataire d’une proposition de rectification en matière d’impôt sur le revenu. Des impositions supplémentaires ont été mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 3 334 euros. Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 16 février 2024 pour ce montant, majoré de 333 euros. Le 30 mai 2024, une saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée. Par sa requête, M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 et, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 3 667 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (…) / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) / 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». L’article 207 de ce code énonce : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / (…) ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur ».
Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire peut être déduite du revenu global à la condition que le bénéficiaire soit en état de besoin et d’être justifiée.
En ce qui concerne l’année 2020 :
D’une part aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « (…) / 3. Toute personne majeure âgée (…) de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études (…) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : / 1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne (…) ».
Aux termes de l’article 43 de l’annexe III du code général des impôts : « Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille. / Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d’impôt prévues aux articles 156 et 199 septies du code général des impôts, produire l’état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d’impôt. / Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s’il y a lieu, l’indication du nom et de la résidence de l’officier public qui a dressé l’acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels. / (…) ».
Il résulte du jugement n° 10/04058 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen du 11 février 2011 que M. D… a été condamné à verser une pension alimentaire à Mme A… B…, mère de sa fille, Mme E…, née en 1994. Cette dernière était âgée de plus de 26 ans en 2020 et devait, en application des dispositions de l’article 6 du code général des impôts citées au point 4, faire l’objet d’une imposition distincte de celle de sa mère, sauf à justifier que celle-ci aurait accepté son rattachement. Il ne résulte pas de l’instruction ni même n’est allégué que ce serait le cas. En application des dispositions de l’article 43 de l’annexe III du code général des impôts, citées au point précédent, pour pouvoir prétendre à la déduction comme charge de la pension alimentaire versée en 2020, M. D… doit donc établir que c’est bien sa fille qui en a été destinataire. Or, s’il produit à l’instance son bulletin de paye du mois d’octobre 2020 dont il résulte qu’une pension alimentaire a bien été prélevée sur son traitement, ce document ne délivre aucune information sur la personne destinataire de la pension. Il résulte de l’attestation délivrée le 29 mars 2023 par le service liaison rémunération de la direction régionale des finances publiques de La Réunion que la pension alimentaire a été versée à Mme B… et non à Mme D…. Enfin, la liste des chèques payés par le requérant à une tierce personne ne permet pas plus d’établir le paiement de la pension alimentaire directement à sa fille. Dès lors, le requérant qui n’établit pas que sa fille, Mme D… a fait l’objet d’une imposition au sein du foyer fiscal de Mme B…, récipiendaire de la pension alimentaire, n’est donc pas fondé à bénéficier de la déduction de ces pensions comme charge au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne l’année 2021 :
Le service fait valoir sans être contesté que, au titre de l’année 2021, Mme D… a perçu des revenus imposables. Le service en infère qu’elle n’était pas en état de besoin et que la pension alimentaire n’était donc pas justifiée pour cette année. En l’absence de démonstration de l’état de besoin dans lequel aurait été sa fille en 2021, M. D… n’est pas fondé à bénéficier de la déduction des pensions versées au titre de cette année comme charge.
Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions aux fins de réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. D… a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 12 aout 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a prononcé la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur du 30 mai 2024. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la demande de sursis de paiement :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… tendant au sursis de paiement et à la décharge de l’obligation de payer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
É. POINAMBALOM
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