Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 déc. 2024, n° 2404806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Cher Sologne, représenté par Me Benoît, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner le remplacement du groupe électrogène aux frais de la société SDMO INDUSTRIES, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, à raison d’une astreinte de deux cents par jour de retard ;
2°) ou, à titre subsidiaire, et avant dire droit en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux, Avenue Cher Sologne – 41130 SELLES-SUR-CHER, après avoir convoqué les parties en temps utile ;
' Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles ainsi que les pièces relatives aux conditions d’exécution des travaux, procès-verbaux de réception, comptes rendus de chantier, échanges épistolaires ;
' Entendre les parties en leurs observations, ainsi que tous sachants susceptibles de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;
' Constater les désordres affectant le groupe électrogène de l’EHPAD CHER SOLOGNE ;
' En décrire la nature et l’étendue et donner son avis ainsi que tous éléments d’appréciation utiles sur leur(s) cause(s), en précisant si ces désordres sont imputables à un vice de conception, à un défaut de construction, à un défaut de surveillance, à un défaut d’entretien, à des fautes d’exécution ou encore à toutes autres causes, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
' Dire si ces désordres étaient perceptibles à la réception dans leur nature et dans l’étendue de leurs conséquences ;
' Donner tous éléments utiles d’appréciation permettant au tribunal qui sera ultérieurement saisi de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
' Préconiser les travaux de reprise propres à remédier aux désordres ;
' Fournir tous éléments d’évaluation du coût de ces travaux et d’appréciation des préjudices subis par l’EHPAD CHER SOLOGNE ;
' D’une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis.
L’Ehpad Cher Sologne soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il y a un caractère utile à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale l’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête (CE, Sect., 28 février 2001, n°s 230112, 230520, A). Par suite, les conclusions présentées à titre accessoire sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
3. En deuxième lieu, s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ; qu’en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire ; qu’en cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l’exercice par l’autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs (CE, 5 juillet 2013, n° 367760, B).
4. En l’espèce, si le requérant présente sa requête contre la SARL MENAGE ELECTRICITE, l’entreprise SDMO INDUSTRIES et la société BESSIN ELECTRO-FROID, il ressort des conclusions de cette dernière qu’elle n’est dirigée que contre l’entreprise SDMO INDUSTRIES. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du marché public, en son lot n° 19, que l’attributaire du marché est la seule SARL MENAGE ELECTRICITE sans que l’entreprise SDMO INDUSTRIES, propriétaire du groupe électrogène en cause, ne soit partie au marché public concerné. Dans ces conditions, l’Ehpad Cher Sologne ne peut demander au juge des référés d’enjoindre à une personne non partie au marché une action particulière, en l’espèce le remplacement du groupe électrogène défaillant. Par suite, et même si l’urgence est attestée, la requête est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Ehpad Cher Sologne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Ehpad Cher Sologne.
Fait à Orléans le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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