Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2417261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dupourqué sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme de même montant sur le fondement de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu prévu par les dispositions de l’article
L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale car fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application du premier alinéa de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 25 septembre 1989, a fait l’objet d’un arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français durant une période d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». L’article R. 613-1 du même code précise que : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité de la situation au regard du séjour de M. A, interpellé sur le ressort de compétence territoriale de la brigade de gendarmerie de Thivars (28) et placé en retenue à Thivars (28), a été constatée par le préfet d’Eure-et-Loir, qui était donc compétent territorialement pour prendre l’arrêté contesté, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. A résiderait à Aubervilliers (93). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, notamment les articles L.611-1 alinéa 1, L.612-2 alinéa 3 et L.612-3 alinéas 1 et 8 de ce code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des termes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir a pris en compte l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis et a procédé à un examen complet de la situation de M. A. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes, d’une part, du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
9. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger, notamment, l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Il s’ensuit que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision attaquée. En outre, le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu alors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que M. A a été entendu par les services de la gendarmerie nationale dans les suites de son interpellation et qu’il lui était loisible de faire alors valoir auprès de l’administration toute précision utile, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour. L’intéressé n’établit ni n’allègue qu’il aurait, dans ce cadre, été empêché de présenter utilement ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. A soutient qu’il vit de manière constante en France depuis l’année 2018 et qu’il y exerce une activité professionnelle, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité de ces allégations. En outre, l’intéressé a déclaré être célibataire sans enfant à charge et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Enfin, il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où vivent sa mère et ses onze frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes, d’une part, de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Pour refuser à M. A l’octroi du délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, aux motifs qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il est dépourvu de justificatif de domicile et de document de voyage et qu’il aurait explicitement déclaré ne pas vouloir regagner la Côte d’Ivoire. A cet égard, il ressort du procès-verbal de l’audition réalisée par les services de la gendarmerie nationale le 4 novembre 2025 que M. A a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, s’il produit la photographie d’un passeport ivoirien partiellement illisible, il est néanmoins constant que, durant son audition, M. A a indiqué n’avoir aucun document de voyage, ce dernier étant resté en Côte d’Ivoire, et confirme être entré irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir jamais présenté de demande de titre de séjour en France. De même, si M. A présente plusieurs attestations d’élection de domicile depuis le mois de septembre 2018 auprès d’associations, ces pièces ne sauraient à elles seules établir que le requérant dispose d’une résidence stable et effective alors même que, durant son audition,
M. A indique se rendre à l’adresse indiquée « tous les mois pour récupérer son courrier ». Dans ces circonstances, le préfet a pu regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut qu’être écarté.
15. M. A s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre alors même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, exposée au point 11, le préfet, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire de
M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
— Mme Caro, première conseillère,
— Mme C, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. C
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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