Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 avr. 2025, n° 2311121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé que la remise partielle d’un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant initial de 430 euros, à hauteur de 107,50 euros.
Elle soutient que :
— elle a toujours déclaré ses ressources ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et Mme A B n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé la remise partielle d’un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant initial de 430 euros, à hauteur de 107,50 euros, refusant de faire droit à sa demande pour le montant excédant cette dernière somme.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Il résulte de l’instruction que si Mme A B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu en litige dès lors qu’il ne lui reste que 234 euros en fin de mois, après avoir payé ses charges, elle n’a spontanément produit aucun justificatif au soutien de ses affirmations, pas plus qu’elle n’a déféré à une mesure d’instruction notifiée le 19 mars 2025, tendant à lui demander ses justificatifs de recettes et dépenses. Dès lors la précarité du débiteur n’étant pas établie, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2311121
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