Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2302697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de l’allocation de retour à l’emploi pour une durée d’un mois à compter du 6 août 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France maintient sa décision de mettre à sa charge un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 3 584,92 euros ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi de lui verser l’allocation de retour l’emploi qu’elle aurait dû percevoir entre le 6 août et 15 août 2020 ;
4°) à titre subsidiaire, d’effacer cette dette.
Elle soutient que :
— elle a convenu avec sa conseillère que la formation proposée n’est pas adaptée à sa situation ; elle a rempli un formulaire de non-adhésion ; elle a rédigé un mail le 23 juillet indiquant les raisons de son refus ;
— elle a accepté des contrats ponctuels de 28 heures mensuelles pour deux sociétés ;
— elle a rencontré des dysfonctionnements sur son compte personnel l’empêchant d’y déposer ses documents justificatifs ;
— elle pensait de bonne foi que les revenus se déclaraient à la fin de la période travaillée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, Pôle emploi, devenu France travail, des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision de radiation du 6 août 2020 sont tardives car présentées au-delà du délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, le 12 octobre 2020 ; en conséquence, la requérante ne peut solliciter le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 6 au 15 août 2020 ;
— contrairement à ses déclarations, Mme A a travaillé de septembre 2021 à mars 2022, et ne pouvait plus bénéficier du dispositif de cumul entre son salaire et l’allocation de solidarité spécifique, faute de justifier de trois mois consécutifs sans activité ; le montant du salaire n’est pas pris en compte dans ce dispositif ;
— Mme A ne fournit aucun élément sur sa situation financière de sorte que sa demande d’effacement de dette doit être rejetée ; en tout état de cause, le manquement à ses obligations déclaratives ne justifie pas d’accéder à cette demande ;
— la décision de radiation du 29 avril 2022 est justifiée par l’absence de déclaration de son activité lors de l’actualisation mensuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi. Toutefois, par une décision du 6 août 2020, le directeur de l’agence de Pôle emploi des Hauts-de-France a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que la suppression de cette allocation à compter du 6 août 2020, dans la limite des jours qui lui restaient pour percevoir l’allocation, soit jusqu’au 15 août 2020. Le 12 août 2020, et par un courriel de relance du 28 août, elle a contesté la décision du 6 août 2020 précitée.
2. Mme A s’est réinscrite le 7 septembre 2020 et a perçu l’allocation de solidarité spécifique à compter de cette date. Par un courrier du 29 avril 2022, elle a fait l’objet d’une nouvelle radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois à compter du 29 avril 2022, ainsi que d’une suppression définitive de ses allocations. Elle a formé un recours préalable à l’encontre de cette décision, décision qui a été maintenue par une décision du 7 juillet 2022.
3. Le 8 avril 2022, le directeur de l’agence de de Pôle emploi des Hauts-de-France lui a notifié un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 3 584,92 euros portant sur la période de septembre 2021 à mars 2022. Par un courrier du 26 janvier 2023, prise après qu’elle ait formé un recours administratif préalable le 11 avril 2022, le directeur de l’agence de de Pôle emploi des Hauts-de-France a confirmé le trop-perçu mis à sa charge. Par un courrier du 8 mars 2023, elle a été mise en demeure de rembourser son indu.
4. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional de Pôle emploi des Hauts-de-France sur son recours préalable tendant à l’annulation de la décision du 6 août 2020 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de l’allocation de retour l’emploi pour une durée d’un mois à compter du 6 août 2020 et, d’autre part, la décision du 26 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France a maintenu sa décision de mettre à sa charge un indu d’allocation de solidarité spécifique.
Sur l’office du juge :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 6 août 2020 relative à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
6. En premier lieu, aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 5412-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. ». Aux termes de de l’alinéa 1 de l’article R. 5426-11 du même code : « Le demandeur d’emploi intéressé forme, lorsqu’il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, un recours préalable devant le directeur mentionné à l’article R. 5312-26. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’intéressée, ayant formé le recours administratif préalable obligatoire, doit être regardée comme contestant, non la décision du 6 août 2020, mais la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours dirigé contre cette décision.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / () / 3° Soit, sans motif légitime : / () / e) Refuse de suivre ou abandonne une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ; / () « . Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : » La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / () / 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; / () / L’appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement. ". Il appartient au demandeur d’emploi qui ne se rend pas à une convocation de Pôle Emploi d’établir l’existence d’un motif légitime de nature à justifier cette absence.
9. Il résulte de l’instruction que, lors d’un entretien le 26 juin 2020, la conseillère de Pôle emploi a proposé à Mme A de participer à une prestation d’accompagnement à la recherche d’une activité professionnelle, intitulée « Activ’projet », dispensée par le cabinet ACCA. Mme A soutient avoir convenu avec son interlocutrice, le 22 juillet suivant, que cette prestation n’était pas adaptée à sa situation au motif qu’elle était en fin de droit au 15 août 2020 et que le délai de la formation de huit semaines était trop long, avec un financement incertain. Toutefois, elle n’établit pas avoir entrepris des démarches pour s’assurer du financement de cette formation et si elle a ajouté, en réponse à l’avertissement avant sanction qu’elle a reçu le 23 juillet 2020, que la personne de l’organisme prestataire avait constaté qu’elle était suffisamment autonome dans son projet et que la formation ne lui apporterait rien de plus, elle ne le démontre pas. Par suite, Pôle emploi qui a estimé que le motif avancé n’était pas légitime pouvait prononcer une sanction de radiation pour une durée d’un mois à l’encontre de Mme A.
En ce qui concerne le trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R 5425-1 du code du travail : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation des travailleurs indépendants. / () ». L’article R. 5425-2 du même code dispose que : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ». Aux termes de l’article R. 5425-6 de ce même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ».
11. Pour contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, Mme A soutient qu’une conseillère lui aurait indiqué que son salaire était cumulable avec l’allocation, qu’elle aurait rencontré des difficultés sur son espace personnel lorsqu’elle a tenté de déposer ces documents et que Pôle emploi n’accepterait plus la remise de documents en main propre. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, dès lors que l’intéressée reconnaît elle-même avoir exercé une activité professionnelle entre septembre 2021 et mars 2022 et ne pas l’avoir déclarée. En outre, comme le fait valoir Pôle emploi en défense, si elle a pu cumuler ses revenus avec l’allocation entre mars et mai 2021, elle ne remplissait plus, à compter de juin 2021, les conditions requises pour continuer à bénéficier de ce cumul, qui n’est plus possible au-delà de quatre mois. De même, si elle a pu à nouveau bénéficier du cumul en octobre 2021, cela résulte du fait qu’elle n’avait pas déclaré d’activité au cours des trois mois précédents. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que Pôle emploi lui a à tort réclamé un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique.
Sur la demande d’effacement de dette :
12. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
13. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres à la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
14. Il résulte de l’instruction, et de ce qui précède, que l’indu mis à la charge de Mme A provient de ce qu’elle a déclaré des périodes d’inactivité dans le but de bénéficier du dispositif d’intéressement, permettant ainsi le cumul de l’allocation avec ses revenus pendant trois mois, alors qu’elle ne pouvait en bénéficier au-delà du quatrième mois en cas de poursuite de l’activité professionnelle. Ces omissions ont conduit à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 6 août 2022, ainsi qu’à la suppression définitive de ses allocations. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi. En outre, si elle sollicite un effacement de sa dette, elle ne fournit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière personnelle. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à ce qu’un tel effacement lui soit accordé.
Sur la radiation du 29 avril 2022 :
15. Si Mme A conteste la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi des Hauts-de-France a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette date, pour une durée de six mois, ainsi que la suppression définitive de ses allocations, il résulte de l’instruction qu’elle a, par un courrier du 20 avril 2022, reconnu avoir travaillé entre mars 2021 et mars 2022, et avoir « cédé à la facilité » en ne déclarant pas ses activités mensuelles. Par ailleurs, elle est informée chaque mois de son obligation de signaler tout changement de situation à Pôle emploi. Par suite, la décision contestée est bien fondée, et Mme A n’est pas fondée à en demander l’annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre des conclusions dirigées contre la décision de radiation du 6 août 2020, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale France Travail Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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