Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2602250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 11 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui remettre durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de M. B…, qui indique que s’il a commis certains délits, il a appris de ses erreurs et a fait un stage de sensibilisation, qu’il a travaillé de décembre 2022 à décembre 2025 et qu’il est intégré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1988, est entré sur le territoire français le 9 décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 18 novembre 2022 au 18 novembre 2023 et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 novembre 2025 en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Sa demande de renouvellement a été clôturée le 9 septembre 2025 en raison de la rupture de la vie commune. Sa demande de changement de statut vers celui de « visiteur » a été clôturée le
3 octobre 2025 pour absence de ressources suffisantes. L’intéressé a sollicité, le 9 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 12 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an. M. B… a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 mai 2026.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 27 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter (…) ». L’article 11 de cette convention stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (…) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour « étudiant » à M. B… aux motifs qu’il était dépourvu de visa de long séjour, que la formation d’aide-soignant à laquelle il s’était inscrit au titre de l’année 2025/2026 ne constituait pas des études supérieures et enfin de ce qu’il justifiait de ses ressources par la perception de prestations sociales. Le requérant se borne à se prévaloir de son inscription à l’institut de formation d’aides-soignants de Metz-Thionville, sans contester les motifs de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… résidait sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec la ressortissante française qu’il avait épousée en avril 2022 a cessé dès avril 2024. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa relation avec une compatriote avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité en novembre 2025, soit trois mois avant le refus de titre de séjour attaqué, il ne justifie ni de l’ancienneté ni de l’intensité de leur relation. La circonstance qu’il a travaillé sous couvert du titre de séjour dont il disposait jusqu’en août 2025, et qu’il a entrepris une formation d’aide-soignant en septembre 2025 ne suffit pas à considérer, en l’état de ses attaches personnelles en France, qu’il y aurait désormais fixé l’essentiel de sa vie privée. Dans ces conditions, le refus de délivrer un titre de séjour à M. B…, au demeurant en qualité d’étudiant, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés au point 6 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’absence de motif d’ordre public opposé par le préfet de la Moselle et en l’absence de précédente mesure d’éloignement, M. B… est fondé à soutenir que, compte tenu de la relation, quoique récente, qu’il entretient avec une compatriote avec laquelle il s’est pacsé en novembre 2025, l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite pendant une durée d’un an porte, contrairement à ce que le préfet a estimé, une atteinte disproportionnée à sa situation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour, M. B… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 est rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Moselle et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet du Haut-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Décision communiquée aux parties le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
H. A…
La greffière,
V. Metzger
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
V. Metzger
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