Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2500067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de La Réunion le 12 décembre 2025, postérieurement à clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de M. A….
Le préfet de La réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 21 mars 1986 à Madaripur (Bangladesh), déclare être entré en France le 28 janvier 2020. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 janvier 2022, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 7 juin 2022. Par un jugement du 27 décembre 2023, ce tribunal administratif a enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…). » Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, si M. A… fait valoir que le préfet ne pouvait se fonder la décision en litige sur l’absence d’autorisation de travail, ceci est sans incidence, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité.
D’autre part, la circonstance qu’à la date de la décision attaquée M. A… disposait d’une ancienneté de plus de trois ans à temps partiel dans son emploi de commis de cuisine exercé sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée dans un secteur en tension n’est pas suffisante pour considérer que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant le mention « salarié » au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne justifie pas des liens familiaux sur le territoire national et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 33 ans. Par suite, le préfet, en refusant l’admission au séjour de M. A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet de La Réunion n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé qui, s’il se prévaut de l’existence de liens sociaux forts avec ses collègues de travail, n’en justifie aucunement. Eu égard à ces mêmes considérations, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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