Rejet 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mai 2011, n° 1002625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1002625 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1002625
__________
PREFET DU NORD
__________
M. Moreau
Rapporteur
__________
M. Lavail
Rapporteur public
__________
Audience du 17 mai 2011
Lecture du 31 mai 2011
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(2e chambre)
39-02-005
C+
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande au Tribunal d’annuler le marché conclu par la Soreli avec la société Pro Impec pour les prestations de nettoyage des locaux et vitreries du bâtiment Le Blan Lafont à Lille ;
Il soutient :
— que l’ouverture des variantes pour la vitrerie a constitué une modification substantielle des conditions initiales de la consultation, qui nécessitait de donner aux candidats un nouveau délai de 22 jours pour la remise des offres ;
— que la possibilité pour les candidats de proposer des « services annexes » non définis constitue un manquement à l’obligation de définition des besoins imposée par l’article 5 du code des marchés publics ; que ces propositions doivent figurer dans la note méthodologique, laquelle représentait 60 % de la notation ;
— que l’article 35.I.1° du code des marchés publics n’autorise le recours à la procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence que s’il n’a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables ; que deux offres ayant été écartées comme inappropriées, les conditions n’étaient pas remplies pour recourir à cette procédure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2011, présenté pour la société Soreli, dont le siège est XXX à XXX par Me Molas, avocat ; elle conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir :
— que l’avis rectificatif autorisant les variantes concernait l’appel d’offres initial et non la procédure négociée ;
— que la modification ne concernait pas l’objet du marché mais visait simplement à introduire une souplesse quant à la forme selon laquelle pouvaient être présentés les moyens mis en œuvre pour respecter l’obligation contractuelle de résultat qui demeurait inchangée ; que cette modification ne portait en outre que sur une partie des missions prévues au titre de la prestation n° 14, laquelle n’est qu’une des 23 prestations décrites par l’article 5-4 du cahier des clauses techniques particulières ; que les 283 prix du bordereau de prix unitaires, 10 seulement étaient relatifs aux missions vitrerie pour lesquelles des variantes pouvaient être proposées ;
— que la jurisprudence du Conseil d’Etat a admis que l’administration puisse permettre aux candidats de prévoir des prestations complémentaires sans y être tenus ; que les prestations complémentaires devaient être conformes au cahier des clauses techniques particulières ; qu’en tout état de cause, elles n’ont pas été prises en compte pour l’analyse des offres ;
— que les offres inappropriées pouvant justifier une procédure négociée sans mise en concurrence, elles doivent permettre a fortiori une procédure négocier avec mise en concurrence ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2011, présenté par le PREFET DU NORD ; il conclut aux mêmes fins que par son mémoire initial par les mêmes moyens ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu l’ordonnance en date du 11 février 2011 fixant la clôture de l’instruction au 15 mars 2011 ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le marché attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mai 2011 :
— le rapport de M. Moreau, rapporteur,
— les observations de Me Coget substituant Me Molas, avocat, pour la société Soreli,
— et les conclusions de M. Lavail, rapporteur public ;
Les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs brèves observations ;
Considérant que par un avis d’appel public à la concurrence adressé au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne le 10 novembre 2008, la société Soreli, agissant au nom et pour le compte de Lille Métropole Communauté Urbaine, a lancé une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de nettoyage des locaux et vitreries du bâtiment Le Blan – Lafont à Lille ; que cet appel d’offres a été déclaré infructueux par la commission d’appel d’offres le 18 décembre 2008 ; qu’à l’issue d’une procédure négociée précédée d’une mise en concurrence, la société Soreli a attribué le marché à la société Pro Impec ; que ce marché a été transmis en préfecture le 16 novembre 2009 ; que le PREFET DU NORD en demande l’annulation ;
Considérant que le PREFET DU NORD fait valoir en premier lieu que la possibilité de présenter des variantes introduite au cours de la procédure d’appel d’offres déclarée infructueuse aurait dû entraîner un report de la date de remise des offres de 22 jours et non seulement de 1 jour comme cela a été le cas ;
Considérant toutefois que la rectification par l’administration des conditions de la consultation pendant le délai de remise des offres n’entraîne l’obligation de reprendre à son commencement la procédure que si cette rectification apporte une modification substantielle par rapport au projet initial ; qu’en l’espèce, aux termes de l’article 2.1 de l’annexe 1 au cahier des clauses techniques particulières, l’autorisation de variantes introduite par la société Soreli en cours de consultation ne portait que sur la composition des missions vitrerie, lesquelles ne représentaient qu’une des 23 missions énumérées par l’article 5-4 du cahier des clauses techniques particulières ; qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’absence d’autorisation de cette variante pendant le délai de remise des offres initialement fixé dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert a été de nature à dissuader de soumissionner d’autres entreprises que les quatre entreprises ayant présenté une offre de base ; que la modification introduite par l’avis rectificatif publié le 2 décembre 2008 ne présentait pas un caractère substantiel qui aurait nécessité de laisser aux opérateurs économiques un nouveau délai de 22 jours pour soumissionner ;
Considérant qu’il ressort par ailleurs du rapport d’analyse des offres déposées dans le cadre de la procédure d’appel d’offres que les quatre offres reçues ont été déclarées inacceptables, inappropriées ou irrégulières pour des motifs étrangers à la composition des missions vitrerie ; qu’à la supposer établie, la circonstance que les entreprises soumissionnaires n’auraient pas eu assez de temps pour profiter de la possibilité de présenter une variante sur la composition des missions de vitrerie est donc sans incidence sur la déclaration d’infructuosité de la procédure d’appel d’offres initiale ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le PREFET DU NORD n’est pas fondé à soutenir que la société Soreli aurait dû prolonger le délai de remise des offres de 22 jours ;
Considérant que le PREFET DU NORD invoque, en second lieu, une méconnaissance de l’article 5 du code des marchés publics par les dispositions de l’article 4.2 du règlement de consultation, qui permettait aux candidats de préciser des prestations complémentaires qu’ils jugeraient nécessaires ou opportunes, dès lors que l’article précité du code des marchés publics impose de pouvoir adjudicateur de définir précisément ses besoins avant toute mise en concurrence ;
Considérant toutefois qu’aucune disposition du code des marchés publics ni aucun principe général n’interdisent à l’administration de prévoir des prestations que les candidats au marché peuvent, sans y être tenus, fournir dans leur offre, en complément de l’offre de base ; que, toutefois, si la nature de ces prestations n’est pas précisément définie par la personne publique, elles ne peuvent pas être prises en compte pour l’évaluation comparative des offres ;
Considérant qu’en l’espèce, si l’article 4.2 du règlement de consultation indiquait : « Le candidat pourra préciser des prestations complémentaires qu’il juge nécessaires ou opportunes si celles-ci ne sont pas indiquées, il en expliquera le contenu et les caractéristiques dans sa note méthodologique. » sans plus de précision sur la nature de ces prestations, il ne résulte pas du rapport d’analyse des offres présentées dans le cadre de la procédure négociée que de telles prestations complémentaires auraient été prises en compte dans la phase de choix de l’attributaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société Soreli avait permis aux candidats de présenter des prestations complémentaires sans en préciser la nature doit être écarté ;
Considérant que le PREFET DU NORD soutient, en troisième lieu, que la société Soreli ne pouvait pas recourir à la procédure négociée de l’article 35.I du code des marchés publics car deux des quatre offres reçues dans le cadre de l’appel d’offres initial avaient été déclarées « inappropriées » et non « inacceptables » ou « irrégulières » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 35 du code des marchés publics : « I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d’offres ou dialogue compétitif, il n’a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer. / Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées. / Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de publicité s’il ne fait participer à la négociation que le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation des offres ; (…) II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : (…) 3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure de l’appel d’offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre (…) » ;
Considérant qu’une offre inappropriée étant, aux termes de l’article 35.II précité, sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur, elle présente nécessairement a fortiori le caractère d’une offre irrégulière au sens de l’article 35.I ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les offres inappropriées ne sont pas expressément visées dans les dispositions de l’article 35.I permettant de recourir à une procédure négociée avec mise en concurrence, elles doivent être regardées comme étant couvertes par ces dispositions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la circonstance que deux des offres reçues dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ont été éliminées comme étant inappropriées et non comme étant inacceptables ou irrégulières apparaît sans incidence sur la possibilité pour la société Soreli de recourir à la procédure négociée avec mise en concurrence prévue par l’article 35.I du code des marchés publics ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le déféré du PREFET DU NORD est voué au rejet ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DU NORD, à la société Soreli et à la société Pro Impec.
Copie sera transmise, pour information, à Lille Métropole Communauté Urbaine.
Délibéré après l’audience publique du 17 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lepers, président,
M. Moreau, premier conseiller,
Mlle Frackowiak, conseiller,
Lu en audience publique le 31 mai 2011.
Le rapporteur Le président
D. MOREAU J. LEPERS
Le greffier
F. MOENECLAEY
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
B. SPETER
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