Annulation 4 juillet 2017
Résumé de la juridiction
Le non renouvellement de l’engagement, conclu pour une durée de 5 ans, des sapeurs-pompiers volontaires fait l’objet d’une procédure particulière prévue par l’article 52 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : l’intéressé doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant le terme de l’engagement, de l’intention du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de ne pas renouveler son engagement. Le sapeur-pompier volontaire peut alors être entendu par l’autorité de gestion et saisir pour avis le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, la décision motivée de non renouvellement doit être notifiée à l’intéressé un mois avant le terme de son engagement.
Par ailleurs, l’article 8 du décret du 17 mai 2013 prévoit que l’engagement du sapeur-pompier volontaire peut être tacitement reconduit.
Ces dispositions sont désormais intégrées au code de sécurité intérieure (article R. 723-5 pour le non renouvellement).
Le tribunal a déduit de ces dispositions que, dans l’hypothèse où la notification de la décision de non renouvellement intervient postérieurement au terme de l’engagement, celui-ci est alors tacitement reconduit (1) et le non renouvellement doit par suite être regardé comme une résiliation d’office.
Annulation pour erreur de droit de la décision du 10 décembre 2014 et injonction de réintégration.
(1) Cf. T. A. de Grenoble : 27 avril 2010, 0800870
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juil. 2017, n° 1501286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1501286 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N°1501286
M. E C
Mme Sophie X Rapporteur
M. Denis Perrin Rapporteur public
Audience du 20 juin 2017 Lecture du 4 juillet 2017 36-12 C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2015, le 9 février 2016, le 18 mai 2016 et le 2 juin 2017, M. E C, représenté par Me Y, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2014 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord l’a informé du non-renouvellement de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’ordonner sa réintégration à compter du 4 novembre 2014, en sa qualité de sapeur- pompier volontaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de condamner le SDIS du Nord à lui verser une indemnité de 27 577 euros au titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge du SDIS du Nord une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 52 du décret du 17 mai 2013 relatives à la procédure de non-renouvellement de l’engagement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 51 du décret du 17 mai 2013 permettant de mettre fin à l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire ;
— il subit un préjudice résultant de la perte des vacations qu’il aurait pu percevoir, évalué à la somme de 27 577 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2015 et le 16 juin 2017, le SDIS du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. C d’avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles 52 et 61 du décret du 17 mai 2013 ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
— le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de M. Perrin, rapporteur public,
— et les observations de Me Y, représentant M. C, et de M. Z et M. A, représentant le SDIS du Nord.
1. Considérant que M. C a intégré le SDIS du Nord le 4 novembre 2004 en tant que sapeur-pompier volontaire ; que, par une lettre du 17 avril 2014, le président du SDIS du Nord l’a informé de son intention de ne pas renouveler son engagement quinquennal arrivant à échéance le 4 novembre 2014 ; que, par une décision du 10 décembre 2014, le président du SDIS du Nord l’a informé de ce que cet engagement avait pris fin au 4 novembre 2014 ; que, par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 52 du décret du 17 mai 2013 : « L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. / L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles 61 et 63. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. (…) » ; qu’aux termes de l’article 61 de ce décret : « Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (…) donne, en outre, un avis (…) avant toute décision de refus d’engagement et de renouvellement d’engagement mentionnée à l’article 52. (…) » ;
3. Considérant que ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’instaurer, devant le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, un recours administratif préalable que devrait exercer le sapeur-pompier volontaire, informé de l’hypothèse d’un non- renouvellement de son engagement quinquennal ; que ces dispositions prévoient uniquement une procédure administrative contradictoire antérieure à cette décision ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Nord doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret du 17 mai 2013 : « Les sapeurs- pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite. (…) » ; qu’aux termes de l’article 51 de ce décret : « L’autorité de gestion peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire : 1° S’il ne satisfait plus à l’une des conditions prévues à l’article 7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l’article 45 ; / 2° En cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l’intéressé durant l’accomplissement de sa période probatoire ; / 3° S’il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l’article 15 ; / 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l’expiration de la durée de la suspension de son engagement ; / 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n’a pas accompli d’activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; / 6° Dans les conditions prévues à l’article 38. » ; qu’aux termes de l’article 52 de ce décret : « (…) La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non- renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours. » ; qu’il résulte de ces dispositions que si l’autorité de gestion s’abstient de notifier à un sapeur pompier volontaire sa décision de ne pas renouveler son engagement un mois avant son terme, ledit engagement est de plein droit reconduit pour une durée identique ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’engagement quinquennal de M. C arrivait à son terme le 4 novembre 2014 ; qu’à cette date, aucune décision de non- renouvellement ne lui avait été notifiée ; que, dès lors, à compter de cette date, cet engagement a été tacitement reconduit ; que, dans ces conditions, la décision du 10 décembre 2014 mettant fin à cet engagement a procédé à sa résiliation d’office ; que, toutefois, si cette résiliation est motivée par l’insuffisance de la manière de servir de l’intéressé, cette circonstance n’est pas au nombre des cas limitativement prévus par les dispositions de l’article 51 précité permettant à l’autorité de gestion de résilier d’office cet engagement ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et doit être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si la décision de résiliation d’office de l’engagement quinquennal est entachée d’illégalité, toutefois, le comportement de M. C durant le service se caractérise par des annulations d’astreinte, un manque de disponibilité lors des fêtes de fin d’année, une insubordination régulière, un manque de rigueur dans sa tenue et son attitude, contribuant à véhiculer une image négative de l’engagement en tant que sapeur- pompier volontaire ; que cette manière de servir, insatisfaisante, était de nature à justifier le non renouvellement de son engagement volontaire ; qu’ainsi, M. C n’est pas fondé à demander à être indemnisé de la perte des vacations horaires subie consécutivement à l’éviction du service ; que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Considérant que le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au SDIS du Nord de réintégrer M. C à compter du 10 décembre 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1 er : La décision du 10 décembre 2014 du président du SDIS du Nord mettant fin à l’engagement quinquennal de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS du Nord de réintégrer M. C à compter du 10 décembre 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le SDIS du Nord versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président, M. Malfoy, premier conseiller, Mme X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
Signé : S. X
Le président,
Signé : S. DEGOMMIER Le greffier,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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