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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2017, n° 1506904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1506904 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme BSA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1506904
SOCIETE BSA
Mme X Rapporteur
M. Y Rapporteur public
Audience du 16 mars 2017 Lecture du 30 mars 2017 19-04-01-02-06-02 C +
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(1 ère Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2015 et le 25 janvier 2017, la société anonyme BSA, représentée par M. B., président du directoire, demande au tribunal :
1°) la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle sur cet impôt et de contribution exceptionnelle sur cet impôt mis à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions de fixation du taux d’intérêt légal ne sont pas comparables aux conditions des prêts conclus entre les sociétés BSA Finances et Nethuns, dès lors que le taux des prêts litigieux est fixe et non variable, qu’il est consenti pour une durée de 4 à 5 ans, et non de deux ans, et qu’il intègre une prime d’annulation ;
— que le taux des prêts litigieux se décompose en trois éléments, qui sont conformes à la pratique bancaire correspondante ; que le taux de swap taux variable / taux fixe, le taux prévu pour la prime d’annulation et la marge de crédit pratiqués par la société Nethuns sont conformes à ceux du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. N° 1506904 2
Elle soutient que les moyens soulevés par la société BSA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— et les conclusions de M. Y, rapporteur public.
1. Considérant que la société en nom collectif BSA Finances a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle ont été mis à la charge de la société anonyme BSA, société mère du groupe fiscal intégré dont elle est membre, des compléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ; que la société BSA demande au tribunal la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu’aux termes du I de l’article 212 du code général des impôts : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. » ; qu’en vertu du 12 de l’article 39 du code général des impôts, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ; que le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du même code est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans ; qu‘en cas de litige, pour l’application du I de l’article 212 du code général des impôts, il appartient à une entreprise ayant déduit des intérêts versés à une entreprise liée et dont le taux est supérieur à la limite prévue par ce texte de prouver qu’elle aurait pu obtenir le même taux d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; que le service a considéré que les intérêts d’emprunts afférents aux cinq prêts consentis par la société Nethuns sur les exercices 2009 à 2011, rémunérés aux taux respectifs de 6,196 %, 3,98 % et 4,52 %, à la société BSA Finances à laquelle elle était liée excédaient la limite mentionnée à l’article 212 du code général des impôts ;
N° 1506904 3 3. Considérant qu’il n’est pas contesté que les taux consentis par la société Nethuns excédaient le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du même code ; que, pour justifier que ces taux étaient les mêmes que ceux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la société BSA a produit des études concernant les trois variables composant ces taux que sont le swap taux variable / taux fixe, la prime d’annulation et la marge de crédit ; qu’en ce qui concerne la première de ces variables, la société BSA produit une courbe de swap cinq ans et soutient que les taux pratiqués par la société Nethuns en janvier 2009, 2010 et 2011, qui étaient respectivement de 3,17 %, 2,60 % et 2,84 %, correspondaient au taux de marché ; qu’en ce qui concerne la prime d’annulation, la société requérante affirme sans être contredite que l’existence d’une telle prime était justifiée, dès lors que les contrats conclus en 2009 et 2010 ont pris fin de manière anticipée ; que le « coût » de la prime d’annulation en termes de valorisation du taux d’intérêt pratiqué est calculé par comparaison, pour chaque année litigieuse, entre la cotation du swap taux fixe incluant une option d’annulation et celle du swap taux fixe sans option d’annulation, soit un différentiel de 0,38 % en 2009, 0,26 % en 2010 et 0,40 % en 2011, ce qui est conforme aux taux pratiqués par la société Nethuns sur ces mêmes années ; qu’en ce qui concerne la marge de crédit, la société BSA soutient qu’en 2009, les marges ont considérablement augmenté en raison du contexte économique difficile ; qu’en 2010, la société BSA Finances a dû lever de nouveaux fonds, et négocier un nouveau crédit syndiqué qu’elle a obtenu avec une marge égale à 1,15 %, alors que la société Nethuns lui a accordé, pour cette même année, une marge de crédit de 1,10 % ; qu’en 2011, la société BSA Finances a dû renégocier l’ensemble de son financement externe, contractant ainsi de nouveaux crédits avec des taux d’intérêts compris entre 1,15 % et 2,5 %, alors que le taux pratiqué par la société Nethuns pour des durées d’emprunt analogues était alors de 1,30 % ;
4. Considérant que le service n’est pas fondé à exiger de la société BSA la production d’une offre de prêt contemporaine des opérations, la pertinence des taux d’intérêt pratiqués pouvant être démontrée par des études ; qu’en affirmant que la documentation est incomplète en l’absence de précision sur la définition exacte de l’Euribor ou la présence d’éventuelles clauses de remboursement anticipé, alors que la société BSA a fait état d’une prime d’annulation en cas de remboursement anticipé et a fourni une étude détaillée des différentes composantes du taux, et en n’avançant aucun élément permettant de déterminer que les taux que la société BSA aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues auraient été inférieurs à ceux pratiqués par la société Nethuns, le service vérificateur n’a pas justifié des rectifications litigieuses ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société BSA est fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; qu’en revanche, en l’absence de chiffrage de la société BSA, qui n’a pas pris par ailleurs d’avocat, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
N° 1506904 4
D E C I D E :
Article 1 er : La société BSA est déchargée des compléments d’impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle sur cet impôt et de contribution exceptionnelle sur cet impôt mis à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BSA et au ministre de l’économie et des finances (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— Mme X, premier conseiller,
— M. Noël, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé
C. X
Le président,
Signé
C. Gosselin
Le greffier,
Signé
M. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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