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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 janv. 2017, n° 1402270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1402270 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°1402270
M. B.
M. D-E Rapporteur
M. Z Rapporteur public
Audience du 13 décembre 2016 Lecture du 10 janvier 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(5e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014, M. B., représenté par Maître Faucheur, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Laurent du Var, la Métropole Nice Côte d’Azur et la société Canal de la Rive droite du Var ont rejeté sa demande préalable d’indemnisation du 17 février 2014 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent du Var, la Métropole Nice Côte d’Azur et la société Canal de la Rive droite du Var à lui verser la somme totale de 22 580,02 euros, en réparation des dommages causés à sa propriété par l’érosion anormale de la berge du vallon des Espartes, somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014 et de la capitalisation desdits intérêts ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent du Var, à la Métropole Nice Côte d’Azur et à la société Canal de la Rive droite du Var de réaliser, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour remédier aux dommages causés à sa propriété ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Laurent du Var, de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la société Canal de la Rive droite du Var la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de la présente instance ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Saint-Laurent du Var, de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la société Canal de la Rive droite du Var est engagée à raison des dommages causés à sa propriété par l’érosion anormale de la berge du vallon des Espartes, laquelle est provoquée à la fois par l’écoulement des eaux du canal de la rive droite du Var, par l’urbanisation excessive du bassin versant des Espartes et par l’absence de réalisation d’ouvrages de nature à limiter les effets dommageables de l’écoulement des eaux du canal de la rive droite du Var ;
— il est, dès lors, fondé à solliciter l’indemnisation comme suit des dommages causés à sa propriété par l’érosion anormale de la berge du vallon des Espartes :
• 14 000 euros au titre des travaux de confortement et de remise en état ;
• 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
• 580,02 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, la Métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Maître G, avocat, conclut principalement à sa mise hors de cause, et subsidiairement, si sa responsabilité devait être engagée, à la diminution du montant de l’indemnisation allouée au requérant, et à l’appel en garantie de la société Canal de la Rive droite du Var pour les condamnations mises à sa charge ;
La Métropole soutient :
— à titre principal : que sa responsabilité à raison des dommages causés à la propriété du requérant par l’érosion anormale de la berge du vallon des Espartes, laquelle serait notamment provoquée par l’urbanisation excessive du bassin versant des Espartes, ne saurait être engagée dès lors que la compétence, ancienne et présente, en matière de délivrance des permis de construire appartient à la commune de Saint-Laurent du Var ;
— à titre subsidiaire : que, dès lors que les dommages causés à la propriété du requérant par l’érosion anormale de la berge du vallon des Espartes trouveraient leur origine dans l’écoulement des eaux du canal de la rive droite du Var, la société Canal de la Rive droite du Var doit la garantir pour les condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge par le présent jugement ;
— en tout état de cause : que l’indemnisation le cas échéant allouée au requérant doit être ramenée à de plus justes proportions, notamment concernant les travaux de reprise en sous-œuvre, effectués par ce dernier, du mur de sa propriété, mitoyen de la berge du vallon des Espartes ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2014, M. B., représenté par Maître Faucheur, avocat, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et soutient, en outre, d’une part, que la Métropole Nice Côte d’Azur ne saurait se défausser de sa responsabilité sur la commune de Saint-Laurent du Var dès lors qu’elle conserve la
compétence de gestion du réseau hydraulique et des eaux pluviales et, d’autre part, et en ce qui concerne les travaux de reprise qu’il a du faire réaliser, que ces derniers ont été menés conformément aux règles de l’art ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, la commune de Saint- Laurent du Var, représentée par Maître A, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient :
— que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l’entretien des cours d’eau non domaniaux, tels le canal de la rive droite du Var, incombe aux riverains desdits cours d’eau, lesquels en sont propriétaires, la police de tels cours d’eau étant pour sa part de la compétence de l’autorité préfectorale ;
— que sa responsabilité ne peut davantage être engagée en raison de la politique d’urbanisation du bassin versant des Espartes, qui augmenterait selon les dires du requérant les volumes et débits d’eau dans le vallon du même nom, dès lors que l’évacuation des eaux pluviales a été et est prise en compte lors de la délivrance des permis de construire ;
— que les dommages allégués par le requérant sont imputables à une carence dans l’entretien de sa part des berges du canal de la rive droite du Var, laquelle a provoqué l’affouillement latéral sous la fondation du mur de la propriété du requérant mitoyen des berges dudit canal ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2015 et 17 mars 2016, la société Canal de la Rive droite du Var, représentée par Maître B, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société, responsable de l’exploitation du canal de la rive droite du Var, soutient, d’une part, que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l’entretien des cours d’eau non domaniaux, tels le canal de la rive droite du Var, incombe aux riverains desdits cours d’eau, lesquels en sont propriétaires et, d’autre part, que les dommages allégués par le requérant sont ainsi imputables à une carence dans l’entretien de sa part des berges du vallon des Espartes ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2015, M. B., représenté par Maître Faucheur, avocat, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et soutient en outre :
— que la commune de Saint-Laurent du Var n’a pas pris en compte les conclusions du rapport qu’elle a pourtant elle-même fait réaliser, en 2007, sur l’aménagement du vallon des Espartes ;
— qu’une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lui est imputable, au titre de la prévention des risques naturels ;
— que lui est également imputable la promesse non tenue de réaliser des travaux d’aménagement du vallon des Espartes ;
— qu’aucun défaut d’entretien du mur de sa propriété mitoyen des berges du vallon des Espartes ne peut lui être reproché, les désordres subis par ledit mur ayant des causes externes ;
— enfin, qu’aucun défaut d’entretien des berges du vallon des Espartes ne peut lui être reproché, un tel entretien ne lui incombant pas, le vallon n’étant pas un cours d’eau non domanial ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2015, la Métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Maître G, avocat, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son mémoire en défense et soutient, en outre, qu’elle ne détient aucune compétence concernant les vallons et cours d’eau non domaniaux ;
Vu :
— l’ordonnance en date du 18 février 2016 fixant la clôture d’instruction au 18 mars 2016, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance, en date du 27 juin 2011, par laquelle le président du tribunal de céans a prescrit une expertise et désigné comme expert M. C Y ;
— l’ordonnance, en date du 19 février 2013, par laquelle le président du tribunal de céans a fait droit à l’appel en cause déposé par M. C Y, expert ;
— le rapport d’expertise de M. Y, enregistré le 3 décembre 2013 ;
— l’ordonnance en date du 17 février 2014, par laquelle le président du tribunal administratif de céans a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Y à la somme de 10 620,34 euros ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2016 ;
— le rapport de M. D-E, premier-conseiller ;
— les conclusions de M. Z, rapporteur public ;
— et les observations de Me Faucheur, pour le requérant, de Me F-G, pour la Métropole Nice Côte d’Azur, de Me A, pour la commune de Saint-Laurent du Var, et de Me B, pour la société Canal de la Rive droite du Var ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B. possède depuis le 31 décembre 1996 une propriété au 495, avenue Marcel Pagnol à Saint-Laurent du Var, dominant d’une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 3 mètres le vallon des Espartes, de la rive duquel la propriété en cause est protégée par un mur de soutènement. Ce vallon est notamment alimenté par les eaux pluviales provenant de la surverse de Lavallière du canal de la rive droite du Var. A compter de l’année 2004, M. B. a constaté un phénomène de ravinement du vallon des Espartes affectant la base du mur de soutènement de sa propriété. A l’été 2009, il a fait réaliser des travaux de confortement par la société Ecytron. Estimant que l’affouillement latéral constaté sous le mur de soutènement séparant son terrain de la berge du vallon des Espartes était dû à l’enfoncement du lit du vallon, lui-même causé par l’érosion des sols imputable au déversement des surplus de la surverse de Lavallière du canal de la rive droite du Var, à l’urbanisation excessive du bassin versant, ainsi qu’au manque d’ouvrages de retenue situés en amont du vallon, il a formé une demande d’indemnisation auprès de la commune de Saint-Laurent du Var, de la Métropole Nice Côte d’Azur, et de la société Canal de la Rive droite du Var, pour les dommages causés à sa propriété par l’érosion anormale de la berge du vallon des Espartes. Suite au rejet implicite de sa demande, l’intéressé demande au tribunal, d’une part, d’annuler ce rejet implicite, et, d’autre part, de lui accorder réparation des dommages subis par la condamnation solidaire de la commune de Saint-Laurent du Var, de la Métropole Nice Côte d’Azur, et de la société Canal de la Rive droite du Var. Il demande en outre que soit enjoint à la commune de Saint-Laurent du Var, à la Métropole Nice Côte d’Azur et à la société Canal de la Rive droite du Var de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux dommages causés à sa propriété.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le requérant demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles la commune de Saint-Laurent du Var, la Métropole Nice Côte d’Azur, et la société Canal de la Rive droite du Var ont rejeté sa demande d’indemnisation en raison des dommages causés à sa propriété par l’érosion anormale de la berge du vallon des Espartes, sa requête tend essentiellement à la condamnation des personnes précitées à lui verser des indemnités et présente, dès lors, le caractère d’une demande de plein contentieux. Les conclusions aux fins d’annulation susmentionnées sont sans incidence sur la solution du présent litige et doivent dès lors être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction : 3. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des
injonctions à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Par suite, les conclusions par lesquelles le requérant demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent du Var, à la Métropole Nice Côte d’Azur et à la société Canal de la Rive droite du Var de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux dommages causés à sa propriété, qui n’entrent notamment pas dans les prévisions des dispositions des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Sur la responsabilité :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial ». Aux termes de l’article R 2111-15 du même code : « Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L.2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l’Etat et par arrêté de l’autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements (…) ». Aux termes de l’article L.2111-10 du même code : « Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux et plans d’eau appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.2111-7 (…) ; / 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l’une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation ; / 3° Des biens immobiliers appartenant à l’une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables ; (…) ». Aux termes de l’article L 215-2 du code de l’environnement : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. / Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14. / Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds ». Aux termes de l’article L 215-14 du même code : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ». En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que le vallon des Espartes ne constitue pas un cours d’eau domanial relevant du domaine public naturel ou artificiel, faute d’avoir fait l’objet d’un classement en ce sens par arrêté préfectoral, et, d’autre part, qu’il constitue un cours d’eau non domanial, dont la propriété du lit est détenue par ses riverains.
5. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que le vallon des Espartes marque la limite entre les communes de Saint-Laurent-du-Var (sur sa rive gauche) et Cagnes- sur-Mer (sur sa rive droite), qu’il permet l’évacuation des eaux pluviales, notamment, ainsi qu’il a été dit précédemment, par le déversement des surplus de la surverse de Lavallière du canal de la rive droite du Var, et enfin qu’il est en partie aménagé par la mise en place d’ouvrages hydrauliques souterrains en béton armé. Ainsi, le vallon constitue un bien immobilier, ayant fait l’objet d’un aménagement spécifique, et comporte une finalité d’intérêt général pour permettre l’évacuation des eaux pluviales et limiter le risque d’inondations, très présent dans la zone, lui conférant dès lors le caractère d’un ouvrage public. 6. En troisième lieu, si la commune de Saint-Laurent-du-Var n’est pas propriétaire du vallon des Espartes, dès lors qu’il a été mentionné précédemment que celui-ci appartient aux propriétaires riverains, elle doit toutefois être considérée comme étant gardienne de l’ouvrage public constitué par ce vallon dont elle a assuré l’aménagement. Elle est ainsi responsable, même sans faute, des dommages causés aux tiers par l’ouvrage public en cause. M. B. ayant la qualité de tiers à l’ouvrage public en cause, il lui appartient seulement d’établir le lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages invoqués, ainsi que le caractère anormal et spécial de son préjudice. Pour se dégager de sa responsabilité, la commune doit, quant à elle, établir, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime, soit qu’il est imputable à un cas de force majeure. 7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le Tribunal, que les désordres allégués par le requérant sur le mur de soutènement de sa propriété, mitoyen du vallon des Espartes, sont dus à un important ravinement du vallon au pied de sa propriété, ayant engendré un approfondissement du lit du vallon de 70 à 80 centimètres et un affouillement latéral du terrain sous la fondation du mur de soutènement. Le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage subi par la propriété du requérant, ainsi que le caractère anormal et spécial de ce dommage, doivent ainsi être considérés comme établis. Les circonstances que l’écoulement dans le vallon des Espartes des eaux pluviales du canal de la rive droite du Var, accentué par les rejets effectués dans la surverse de Lavallière du canal en cause, que l’urbanisation excessive du bassin versant des Espartes, et que l’absence de réalisation, en amont du vallon, d’ouvrages de nature à limiter les effets dommageables de l’écoulement des eaux pluviales, auraient contribué à la réalisation du dommage litigieux est sans incidence sur la responsabilité sans faute de la commune de Saint- Laurent-du-Var en raison des dommages causés aux tiers par l’ouvrage public en cause. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la Métropole Nice Côte d’Azur et la société Canal de la Rive droite du Var. Sur l’évaluation des préjudices :
8. D’une part, si le requérant établit l’existence d’un préjudice constitué par les travaux de confortement et de remise en état du mur de soutènement de sa propriété, à hauteur de la somme de 14 000 euros, il n’établit, en revanche, aucun préjudice moral ou de jouissance en raison du dommage litigieux causé au mur de soutènement de sa propriété, mitoyen du vallon des Espartes. D’autre part, il y a également lieu de faire droit à la demande du requérant au titre des frais de constats d’huissier qu’il a dû engager afin de faire évaluer le dommage litigieux, à hauteur de la somme de 580,02 euros. Par suite, il y a lieu de mettre la somme totale de 14 580,02 euros à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. D’une part, M. B. a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 14 580,02 euros à compter du 17 février 2014, date de sa demande préalable.
10. D’autre part, M. B. demande la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée au greffe du Tribunal le 23 mai 2014. Toutefois, et dès lors qu’à cette date n’était due au moins une année d’intérêts, il n’y a lieu de faire droit à cette demande, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, qu’à compter du 17 février 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie : 11. Le présent jugement ne met aucune condamnation à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par cette dernière à l’encontre de la société Canal de la Rive droite du Var. Sur les dépens : 12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
13. En l’espèce, il y a lieu de laisser les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 620,34 euros par ordonnance en date du 17 février 2014 de la présidente du tribunal administratif de Nice, à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, au titre de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Au titre de ces mêmes dispositions, il y a lieu d’écarter les conclusions formées par la commune de Saint-Laurent-du-Var et la société Canal de la Rive droite du Var.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
15. Les jugements des tribunaux administratifs étant, par application des dispositions de l’article L 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions susvisées sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La Métropole Nice Côte d’Azur et la société Canal de la Rive droite du Var sont mises hors de cause.
Article 2 : La commune de Saint-Laurent-du-Var est condamnée à verser à M. B. la somme de 14 580,02 euros. Cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du 17 février 2014. Les intérêts échus à la date du 17 février 2015 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 620,34 euros par ordonnance en date du 17 février 2014 de la présidente du tribunal administratif de Nice, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Article 4 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de la commune de Saint- Laurent-du-Var au profit de M. B. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B., à la commune de Saint-Laurent du Var, à la Métropole Nice Côte d’Azur, et à la société Canal de la Rive droite du Var. Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Parisot, président, M. Pascal premier conseiller, M. D-E, premier conseiller-rapporteur, Assistés de Mme Albu, greffière.
Lu en audience publique le 10 janvier 2017
Le premier conseiller-rapporteur,
Le président,
10 F. D-E B. PARISOT
La greffière,
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier,
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