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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 janv. 2017, n° 1500971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1500971 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1500971
SOCIÉTÉ « COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CANTAL »
Mme X Rapporteur
M. Y Rapporteur public
Audience du 17 janvier 2017 Lecture du 31 janvier 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1 ère Chambre)
19-06-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2015 et 22 décembre 2015, la SAS « Compagnie des chemins de fer du Cantal », représentée par la SELARL Ytea Avocats Conseils, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’activité qu’elle exploite relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par le b quater de l’article 279 du code général des impôts en tant qu’activité de transport de voyageurs ; en effet, les voyageurs ne disposent d’aucun pouvoir de contrôle sur les véhicules ; ils ne peuvent avancer au rythme qui leur convient, chaque pédalorail étant freiné ou bloqué par celui qui le précède ; les pédalorails ne disposent ni de guidon ni de volant et le convoi est mené par un animateur qui contrôle les pédalorails qui le suivent ; enfin, des arrêts sont imposés et le tarif est fixé par parcours et non à l’heure ;
— l’activité ne peut être assimilée à une activité physique à laquelle le taux normal de TVA est applicable, la majorité des pédalorails ne demandant aucun effort physique et même disposent d’une assistance électrique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2015 et 6 janvier 2016, le directeur départemental des finances publiques du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
— l’activité exercée par la société requérante ne peut bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors les machines n’étant pas reliées entre elles, les utilisateurs disposent d’une marge d’autonomie et peuvent avancer au rythme qui leur convient ;
— l’intérêt de l’activité ainsi exercée réside, non dans le transport de voyageurs mais procède d’une activité touristique, ludique ou sportive et s’analyse, par suite, comme une activité de location de moyens de transport sans mise à disposition de chauffeur ou pilote, soumise au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de M. Y, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) « Compagnie des chemins de fer du Cantal » exploite une activité de transport de personnes en train de vélorail dit « pédalorail » ; qu’elle demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
2. Considérant qu’aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; que l’article 278 du même code détermine le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l’article 279 dudit code, dans sa rédaction applicable aux périodes en cause, détermine le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne « (…) b quater : les transports de voyageurs» ; qu’il résulte de ces dispositions que ce taux réduit s’applique aux opérations procédant de l’exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports ;
3. Considérant que la SAS « Compagnies des chemins de fer du Cantal » fait valoir, pour justifier de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au b quater de l’article 279 du code général des impôts, que les prestations qu’elles effectuent consistent en un convoi de pédalorails qui se suivent et avancent au même rythme, guidé par un véhicule de tête, dirigé par un animateur, de sorte que lesdits véhicules, qui ne sont équipés ni de guidon ni de volant, et dont la plupart dispose d’un dispositif d’assistance électrique, ne peuvent librement se mouvoir ; que les conditions d’exercice de cette activité constitue ainsi, selon la société requérante, une activité de transport de voyageurs au sens des dispositions de l’article précité ; qu’il résulte toutefois de l’instruction et notamment de l’examen des conditions concrètes d’exploitation de l’activité de la société requérante que les pédalorails ne sont pas reliés entre eux ; que si les utilisateurs ne disposent d’aucune autonomie directionnelle, ils bénéficient toutefois d’une autonomie certaine dans l’allure qu’ils souhaitent donner à leur véhicule ; qu’en outre, l’activité exercée ne peut être qualifiée de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées dès lors que les utilisateurs des pédalorails utilisent la spécificité du véhicule mis à leur disposition, non pour effectuer un déplacement d’un point du territoire à un autre, mais dans un but unique de divertissement touristique ; que la SAS « Compagnies des chemins de fer du Cantal » n’est ainsi pas fondée à soutenir que ses prestations relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que l’administration a mis à sa charge au titre de la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS « Compagnies des chemins de fer du Cantal » doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de la SAS « Compagnies des chemins de fer du Cantal »est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS « Compagnie des chemins de fer du Cantal » et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente, Mme X, première conseillère, Mme Jaffré, première conseillère,
Lu en audience publique le 31 janvier 2017.
Le rapporteur,
C. X
La présidente,
C. COURRET
La greffière,
[…]
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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