Annulation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 juin 2017, n° 1602320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro(s) : | 1602320 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION EAU BIEN PUBLIC, ASSOCIATION EAU SECOURS 30 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 1602320, 1602913
B C D PUBLIC et autres ; B C SECOURS 30
Mme Fabienne X Rapporteur Mme Pascale Achour Rapporteur public Audience du 15 juin 2017 Lecture du 30 juin 2017 39-01-03-03 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2016 et 7 avril 2017 sous le n° 1602320, l’B C D Public, représentée par son président, M. B-C et M. P, Mme F, M. C, M. Y Z, M. J, M. N, M. S, Mme G, représentés par Me B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° E-A2016-03-072 du 23 mai 2016 du conseil de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole portant approbation du choix de la concession de service public pour l’exploitation du service de l’C potable et du service de l’assainissement collectif au-delà de 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; la commission des services publics locaux de l’agglomération Nîmes Métropole n’a pas été consultée sur le projet de délégation des services publics de l’C potable et de l’assainissement collectif au-delà de 2019 ;
— l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; les élus qui n’ont été destinataires que d’une note de synthèse de deux pages n’ont pas été suffisamment informés ;
— les articles L. 2121-29 et L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ; les conseillers communautaires n’ont pas été en situation de statuer sur le choix du mode de gestion et ont acté la décision prise par l’exécutif ;
— la décision du choix du mode de gestion est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la requête est recevable : elle produit les statuts de l’B et le mandat du conseil d’administration au président.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2017, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ; l’B ne produit ni ses statuts ni la qualité de son président à exercer au nom de l’B le présent recours ;
— c’est la délibération lançant la procédure de passation d’une convention de délégation de service public qui doit être précédée de l’avis de la commission consultative des services publics locaux prise au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations qui doivent être confiées au délégataire ; la délibération en litige approuve le principe d’un mode de gestion de ce service public sous la forme d’une concession de service public ;
— le droit à l’information des élus a été respecté ; une note explicative de synthèse a été communiquée aux élus avant la réunion du conseil communautaire conformément aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— l’assemblée délibérante a D exercé sa compétence de décider du mode de gestion des services publics communautaires de l’C potable et de l’assainissement collectif ;
— les collectivités locales disposent d’une liberté de choix du mode de gestion de leurs services publics ; le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être utilement invoqué ; en tout état de cause, le moyen manque en fait.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 septembre 2016, 17 décembre 2016 et 23 mars 2017 sous le n° 1602913, l’B C Secours 30 demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° E-A2016-03-072 du 23 mai 2016 de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole accordant la gestion de l’C à un futur concessionnaire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; la commission consultative prévue à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été consultée ;
— l’étude produite a été réalisée à partir de préjugés.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2017, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’B C Secours 30 de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
— c’est la délibération lançant la procédure de passation d’une convention de délégation de service public qui doit être précédée de l’avis de la commission consultative des services publics locaux prise au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations qui doivent être confiées au délégataire ; la délibération en litige approuve le principe d’un mode de gestion de ce service public sous la forme d’une concession de service public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteur public,
— les observations de Me D pour l’B C D Public et autres, de M. C pour l’B C Secours 30 et de Me L pour la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
1. Considérant que les requêtes de l’B C D Public et autres et de l’B C secours 30 sont dirigées contre la même délibération E-A n° 2016-03-072 du 23 mai 2016 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a approuvé le choix de la concession de service public pour l’exploitation du service public de l’C potable sur tout le territoire communautaire au-delà de l’échéance du 31 décembre 2019, et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité de la requête n° 1602320 :
2. Considérant que l’B C D Public a produit ses statuts ; que l’article 3 de ses statuts prévoit que « l’B a pour but d’obtenir, par tous moyens légaux, le retour ou le maintien en gestion publique des services liés à l’C et à l’assainissement dans le département du Gard » ; que le président a mandat pour ester en justice ; que, par suite, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole n’est pas fondée à soutenir que la requête, en tant qu’elle est présentée par l’B C D Public, est irrecevable ; qu’en tout état de cause, la requête présentée par MM. B, P, C, G, J, N, S, Mmes F, G est recevable ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. » ; que l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commission consultative des services publics locaux est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur : « 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 1411-4 ; » : qu’en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et
contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération de Nîmes, la commission consultative des services publics locaux doit être consultée lorsqu’une collectivité territoriale se prononce sur le principe d’une délégation de service public et pas seulement au moment de la procédure de passation d’une convention de délégation de service public ; que cette consultation présente une garantie pour les usagers ; que, par suite, la non saisine de la commission consultative des services publics locaux constitue un vice substantiel ; qu’il suit de là que l’B C D Public et autres et l’B C Secours 30 sont fondés à soutenir que les articles L. 1411-4 et L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus et à demander l’annulation de la délibération E-A n° 2016-03-072 du 23 mai 2016 par laquelle la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a approuvé le choix de la concession de service public pour l’exploitation du service public de l’C potable sur tout le territoire communautaire au-delà de l’échéance du 31 décembre 2019 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’B C Secours 30 et de l’B C D Public et autres qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, la somme que la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole une somme quelconque au titre des frais exposés par l’B C Secours 30, qui n’est pas représentée par avocat et ne justifie pas de frais de procédures non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu enfin, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’B C D Public et autres et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 er : La délibération E-A n° 2016-03-072 du 23 mai 2016 par laquelle la communauté d’agglomération de Nîmes a approuvé le choix de la concession de service public pour l’exploitation du service public de l’C potable sur tout le territoire communautaire au-delà de l’échéance du 31 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête 1602913 est rejeté.
Article 3 : La communauté d’agglomération de Nîmes Métropole versera à l’B C D Public et autres la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’B C D Public, à M. B-C, à M. P, à Mme F, à M. C, à M. G, à M. J, à M. N, à M. S, à Mme G, à l’B C Secours 30 et à la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Firmin, président, Mme X, premier conseiller, M. A, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2017.
Le rapporteur,
F. X Le président,
J-P. FIRMIN
La greffière,
[…]
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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