Rejet 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7e ch., 25 mars 2021, n° 19BX03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX03268 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2019, N° 1700273 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Edenis a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011, pour un montant de 706 801 euros.
Par un jugement n° 1700273 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2019 et un mémoire enregistré le 11 février 2021, l’association Edenis, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011 pour un montant de 706 801 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
— l’administration a, irrégulièrement, contrôlé son activité au titre de l’année 2010 ;
— elle exerçait une activité non lucrative antérieurement à l’année 2011.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique,
— et les observations de Me A, représentant Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Edenis, anciennement dénommée Promo Accueil, dont le siège est situé à Toulouse (Haute-Garonne), a pour objet de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes âgées ou de personnes handicapées par la réalisation, la construction, la gestion et l’animation de résidences ou d’établissements adaptés. À ce titre, elle exploite 18 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à l’issue de laquelle elle a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de cette même année pour un montant de 706 801 euros après application de la pénalité pour déclaration tardive. Par un jugement du 4 juin 2019 le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. L’association Edenis demande à la cour d’annuler ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux imposition litigieuses : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ».
3. En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’association appelante, il résulte de l’instruction que l’administration n’a procédé à aucune des investigations relevant d’une vérification de sa comptabilité au titre de l’année 2010 et n’a, en particulier, pas examiné la sincérité ou l’exactitude des documents comptables de l’association au titre de cette même année mais s’est bornée à rechercher si, au vu des pièces que lui a communiquées l’association, l’année 2011 pouvait ou non être regardée comme la première année au titre de laquelle sa gestion devait être regardée comme intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. () II-1 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. ». Aux termes des dispositions de l’article 1586 septies du même code : « I.1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition ». Par ailleurs, aux termes de l’article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1 bis () ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1. les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 000 euros () Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues à l’alinéa précité n’est plus remplie () ».
5. Pour l’application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées, notamment, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle continue de bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
6. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er mai 2010, la société Edenis avait pour activité exclusive la gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qu’elle fournissait à ses résidents le logement, des services collectifs, des soins et aides à la dépendance, des repas, des prestations telles que la blanchisserie, la location occasionnelle de chambres d’hôtes aux familles des résidents et que son activité s’exerce dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales proposant des services comparables. D’une part, elle n’établit pas qu’elle répondrait à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché en se bornant à soutenir que la taille des logements qu’elle propose serait, en moyenne, plus grande que celle que proposent les autres établissements avec lesquels elle est en concurrence ou que ses frais de personnel seraient, toujours en moyenne, supérieurs d’au moins 10 % à ceux des autres établissements. D’autre part, elle n’établit pas davantage qu’elle pratiquerait des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel en se bornant à soutenir, au demeurant sans l’établir, que trois résidences afficheraient des tarifs très légèrement supérieurs aux siens pour des chambres d’une surface légèrement inférieure à trois de ses propres établissements, ou qu’elle modulerait ces tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires en se bornant à faire valoir qu’elle a créé un mécanisme d’aide sociale dont ont bénéficié 9 personnes en 2010 alors qu’elle a hébergé, au cours de la même année, plus de 2 800 personnes. Dans ces conditions, et bien qu’elle n’ait eu recours à la publicité qu’à compter de l’année 2011, l’association appelante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne se livrait pas à une activité lucrative à compter de l’année 2010.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Edenis et au ministre de l’économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
M. Manuel B, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2021.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N°19BX03268
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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