Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7e chambre, 25 mars 2021, n° 19BX03268
TA Toulouse 4 juin 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 25 mars 2021
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CE 18 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du contrôle fiscal

    La cour a constaté que l'administration n'avait pas procédé à une vérification de la comptabilité pour l'année 2010, mais s'était limitée à examiner si l'année 2011 devait être considérée comme la première année d'imposition. Par conséquent, le moyen d'irrégularité de la procédure d'imposition a été écarté.

  • Rejeté
    Activité non lucrative

    La cour a jugé que l'association ne prouvait pas qu'elle répondait à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché et qu'elle ne pratiquait pas des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel. Ainsi, elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de la cotisation.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'association, n'ouvrant pas droit à remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 7e ch., 25 mars 2021, n° 19BX03268
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX03268
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2019, N° 1700273
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7e chambre, 25 mars 2021, n° 19BX03268