Rejet 21 mars 2017
Annulation 4 juillet 2017
Rejet 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 mars 2017, n° 1601600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1601600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
M. F K.
M. G H
e du 21 février 2017 Lecture du 21 mars 2017 N° 1601600
Rapporteur Mme Isabelle Marion Rapporteur public
udienc A 33 -01-0 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Besançon
Le magistrat désigné
5 2
ler la décision du 5 septembre 2016 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme C G. et de ses deux ation de l’article me K S. est dénué de tout caractère frauduleux ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ; le caractère frauduleux d’un mariage ne constitue pas un des cas justifiant un refus de regroupement familial prévus par l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas apprécié les conditions de ressources et de logement du requérant prévues par l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2016 et le 30 janvier 2017, M. K. demande au tribunal :
1°) d’annu enfants Y et I J K. ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en applic L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mariage célébré entre le requérant et M Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. par M. K. ne sont pas fondés.
u les autres pièces du dossier. 'asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. ce publique :
n de l’arrêté du pement familial gmur K. ; étrangers et du e pour l’un des ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour sub e disposera pas ormal pour une mandeur ne se ue, régissent la me K S., décembre 2006, ur « famille de e et familiale » au 19 décembre valable du 20 quérant et Mme L M ; que G. un premier requérant, puis un second D à la suite de son mariage avec Mme G., I J, née le […] ; qu’il ressort de diverses pièces produites par le préfet que Mme S. a indiqué avoir eu de sérieux doutes quant à la sincérité des sentiments de son ex-mari, et notamment affirmé, dans un courrier du 4 juillet 2012 faisant référence à des informations fournies à la police en décembre 2010, que son mari avait quitté le domicile conjugal, et précisant qu’il ne l’avait pas réintégré, et signalant également avoir été informée du fait que son époux avait en Turquie une épouse et une fille âgée de cinq ans et demi ; qu’eu égard à la chronologie des faits et aux pièces produites, le préfet doit être regardé comme ayant suffisamment établi, sur la base d’éléments
Il soutient que les moyens soulevés V
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audien
— les rapport de M. H, président,
— et les observations de Me Hakkar pour M. K..
1. Considérant que M. K., ressortissant turc, né le […], titulaire d’une carte de résident valable du 20 décembre 2008 au 19 décembre 2018, demande l’annulatio 5 septembre 2006 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice du regrou au profit de son épouse, Mme C G., et de ses deux enfants Y et I N
2. Considérant, que l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des droit d’asile dispose que : « Le regroupement familial ne peut être refusé qu motifs suivants : 1° Le demandeur venir aux besoins de sa famille. (…) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou n à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme n famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Le de conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la Républiq vie familiale en France, pays d’accueil. » ;
3. Considérant que le requérant s’est marié le 18 septembre 2004 avec M B française née le […] ; qu’il est entré en France le 8 soit plus de deux ans après ce mariage, sous couvert d’un visa de long séjo Français », qu’il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire « vie privé valables du 20 décembre 2006 au 19 décembre 2007, puis du 20 décembre 2007 2008, avant de se voir délivrer par le préfet du Doubs une carte de résident décembre 2008 au 19 décembre 2018 ; que le divorce a été prononcé entre le re S. le 23 mai 2013 ; que le requérant a ensuite épousé Mme C G. le 24 oct durant la période de son mariage avec Mme S., le requérant a eu avec Mme D, Y, née le […] en Turquie, qui a été conçue avant l’entrée en France du e n tiré de ce que doit être écarté, ons de l’article 180 du code civil, ni f opposé, sur le t du séjour des l relevait d’une eur de droit en e de l’article L. 411-5 du code de l’en x conditions de de sauvegarde it au respect de e peut y avoir de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est e du pays, à la a santé ou de la commerciale en ule en Turquie avec leurs deux enfants, ne sont en l’espèce pas suff it porté au droit ard des buts en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
de to t ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice instance ;
E :
précis et concordants, que le mariage du requérant avec Mme S. a été contracté en vue d bénéficier du regroupement familial au profit de sa famille turque ; que le moye le mariage du requérant avec Mme S. ne présentait pas de caractère frauduleux sans que le requérant puisse utilement, ni invoquer les dispositi aire valoir que ce mariage a été consommé, ni son absence d’annulation ;
4. Considérant que le refus contesté du regroupement familial ayant été fondement des dispositions du 3e de l’article L. 411-5 du code de l’entrée e étrangers et du droit d’asile, au motif que la demande de regroupement familia tentative de fraude, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une err s’abstenant d’examiner les conditions relatives aux 1 e et 2 trée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives respectivement au ressources du demandeur et au logement dont il dispose, doit être écarté ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a dro sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il n ingérence d’une autorité publique dans l’exercice nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économiqu défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de l morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
6. Considérant que les circonstances que le requérant exerce son activité France, et que son épouse vit se isantes pour considérer que le refus contesté du regroupement familial aura du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au reg vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la 7. Considérant qu’il résulte u administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente
D E C I D Article 1er: La requête de M. K. est rejetée.
Artic 2 le : Le présent jugement sera notifié
à M. O K. et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 21 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. H, président, M. Poitreau, premier conseiller, et M. E, conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2017.
600
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
[…]
blique mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
° 1601
P. H La greffière,
E. Cartier
La Répu
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