Annulation 28 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 28 sept. 2020, n° 2002679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002679 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 2002679 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Elections municipales et communautaires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de Noyelles-lès-Seclin
Le tribunal administratif de Lille Mme M
Rapporteure
(3ème chambre)
M. E
Rapporteur public
Audience du 16 septembre 2020
Lecture du 28 septembre 2020
28-04-07
C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2020, le préfet du Nord demande au tribunal de réformer les résultats de l’élection municipale et communautaire du 15 mars 2020 de la commune de Noyelles-lès-Seclin en annulant l’élection de M. en qualité de conseiller communautaire représentant la commune de Noyelles-lès-Seclin au conseil métropolitain de la
Métropole européenne de Lille.
Il soutient que, s’agissant d’une commune de moins de 1 000 habitants, c’est à tort qu’un conseiller communautaire a été proclamé élu pour la commune de Noyelles-lès-Seclin à l’issue des opérations électorales, conformément à l’article L. 273-11 du code électoral.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2020, M. déclare ne pas contester la demande formulée par le préfet du Nord et précise que son inscription sur la colonne des conseillers communautaires résulte d’une erreur d’écriture sur la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de recensement général des votes.
Vu:
- le procès-verbal des opérations électorales et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
N° 2002679 2
Vu:
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition des sièges du conseil métropolitain de la métropole issue de la fusion de la communauté de communes de la Haute-Deûle et de la Métropole européenne de Lille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme M
- et les conclusions de M. E rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 273-11 du code électoral: «Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. / Lors de l’élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2020 de la commune de Noyelles- lès-Seclin, qui compte 873 habitants, que M. a été proclamé élu en qualité de conseiller métropolitain pour représenter la commune de Noyelles-lès-Seclin au conseil de la métropole. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 1 que la désignation du ou des conseillers communautaires d’une commune de moins de 1 000 habitants résulte de l’ordre du tableau du conseil municipal et non d’une élection. Ainsi, la proclamation de l’élection de M. en tant que conseiller communautaire de la commune de Noyelles-lès-Seclin ne peut résulter que de la réunion du conseil municipal portant élection du maire et des adjoints de la commune et désignation concomitante des conseillers du conseil de la métropole. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que M. L a été proclamé élu conseiller communautaire représentant la commune de Noyelles-lès-Seclin à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2020. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet du Nord et de réformer les résultats de cette élection en annulant
l'élection de M. L en qualité de conseiller communautaire représentant la commune de
Noyelles-lès-Seclin au conseil métropolitain de la Métropole européenne de Lille.
DECIDE:
Article 1 : L'élection de M. L en qualité de conseiller métropolitain représentant la commune de Noyelles-lès-Seclin à la Métropole européenne de Lille est annulée.
N° 2002679 3
Article 2: Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. et à la commune de Noyelles-lès-Seclin.
Copie en sera transmise pour information à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme M ☐, présidente,
- Mme M et Mme T conseillères.
Lu en audience publique le 28 septembre 2020.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
M M
La greffière,
Signé
W
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