Annulation 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 21 juin 2022, n° 2200329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200329 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 2200951
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y THOMASSET et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
Rapporteure
___________
Le Tribunal administratif de Strasbourg M. Sibileau
Rapporteur public (5ème chambre) ___________
Audience du 24 mai 2022 Décision du 21 juin 2022 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro 2200329 et le 14 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg sous le numéro 2200951, présentée par Me Moitry, M. Y Z, Mme AA Z, l’EARL du Val de Vire et M. AB AC demandent au tribunal d’annuler l’ordonnance de taxation d’expertise du 11 janvier 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a mis à leur charge les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. AI en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative et de mettre, à titre principal, à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Piennes, de M. AD AE, de la SARL Techni Conseil et de la SARL Eurovia, dans les proportions, respectivement, de 30%, 14%, 35% et 21% correspondant aux pourcentages de leur responsabilité la somme de 9 693,94 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expertise en cause ou, à titre subsidiaire, de demander à l’expert de réaliser un état de frais et honoraires distinguant ceux qui résultent des demandes des requérants et ceux qui résultent des demandes du syndicat intercommunal des eaux de Piennes et de M. AE et de mettre à la charge des parties, les frais et honoraires y afférents.
Ils soutiennent que l’extension des missions d’expertise a été faite à l’initiative du syndicat intercommunal des eaux de Piennes et, à sa demande, à M. AE et à la demande de ce dernier à la SARL Eurovia et à la SARL Techni Conseil. Ces extensions de missions ont
N° 2200951 2
bénéficié au syndicat intercommunal des eaux de Piennes et à M. AE et la mission a présenté pour eux un caractère d’utilité incontestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le syndicat intercommunal des eaux de Piennes (SIEP), représenté par la SCP Iochum & Guiso, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions de l’expertise ne lient pas la juridiction et que les requérants n’établissent ni ne soutiennent ne pas être en mesure de régler à titre provisoire la somme en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, M. AD AE, représenté par Me Walter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants sont les seuls demandeurs à l’expertise ;
- l’expert n’a pas effectué de diligences particulières à son profit alors qu’il a été mis en cause par M. AF lui-même ;
- fixer une répartition serait statuer au fond ; la répartition fait fi de la présence de la commune de Houdlemont, il n’y aucune responsabilité de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la SARL Techni Conseil, représentée par Me Zine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le dossier est trop complexe pour s’avancer sur un partage de responsabilité ; il existe un éventuel problème de prescription et de multiples rapports juridiques ;
- le juge de la taxation est incompétent pour trancher le débat au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la SARL Eurovia, représentée par la SCP Lebon & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge de la taxation n’a pas compétence pour trancher le dossier au fond ;
- les frais et honoraires sont supportés par les demandeurs de la mesure d’instruction ;
- expertise a été ordonnée dans l’intérêt exclusif des requérants ;
- la prescription quinquennale est échue bien avant la demande d’expertise.
Le tribunal administratif de Nancy, la commune de […] et M. AG AH AI, régulièrement mis en cause, n’ont pas produit d’observations.
N° 2200951 3
Par ordonnance du 23 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2000288 du 11 janvier 2022, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. AI à un montant de 9 693, 94 euros.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public,
- les observations de Me Le Junter, représentant la Selarl Eurovia.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 10 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative portant les causes et origines des déversements d’eaux de ruissellement qui affectent les parcelles cadastrées section AB nos 32, 33, 34, 35, 299 dans la commune de […]. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, le vice-président de ce tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par l’expert M. AI à un montant de 9 693,94 euros et les a mis à la charge de M. Y Z, Mme AA Z, l’EARL du Val de Vire et M. AB AC. Par la présente requête, ces derniers contestent cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / (…) / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. ». Aux termes de l’article R. 621-13 de ce même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions de l’article R. […]. 671-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du
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recours prévu à l’article R.[…]. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (…). ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce même code : « Les dépens comprennent (…) les frais d'expertise d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. […] du même code : « Les parties (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance / (…). ». Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé. Le recours dont l’ordonnance mentionnée au premier alinéa de l’article R. 621-13 peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. […] du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
3. Il résulte de l’instruction, que le vice-président du tribunal administratif de Nancy a désigné M. AGAH AI comme expert aux fins de déterminer les causes et origines des déversements d’eaux de ruissellement qui affectent les parcelles cadastrées section AB nos 32, 33, 34, 35, 299 dans la commune de […] et que le SIEP a demandé l’extension de la procédure au lotisseur, M. AD AE. Enfin, l’expert lui-même a demandé l’extension de la procédure aux sociétés Techni Conseil et Eurovia. Toutefois, le montant des frais et honoraires devait être réparti entre les parties compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé.
4. Or, à cet égard, l’expertise a nécessairement une utilité pour le SIEP. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros.
5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’annuler l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy en tant qu’elle met à la charge des seuls requérants les frais et honoraires d’un montant de 9 693,94 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du SIEP la somme de 2 500 euros et le solde, soit la somme de 7 193,94 euros, à la charge de M. Y Z, Mme AA Z, l’EARL du Val de Vire et M. AB AC.
6. S’agissant des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des parties une somme au titre de ces dispositions.
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D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nancy du 11 janvier 2022 est annulée en tant qu’elle met à la charge des seuls requérants les frais et honoraires d’un montant de 9 693,94 euros (neuf mille six cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-quatorze centimes).
Article 2 : La somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros est mise à la charge du SIEP et celle de 7 193,94 euros (sept mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-quatorze centimes) est mise à la charge de M. Y Z, de Mme AA Z, de l’EARL du Val de Vire et de M. AB AC.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié, à M. Y Z en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nancy, à la commune de […], à M. AD AE à la SARL Eurovia, à la SARL Techni Conseil, à M. AGAH AI et au syndicat intercommunal des eaux de Piennes.
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Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juin 2022.
La présidente-rapporteure, La première assesseure,
M.-L. MESSE C. MILBACH
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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