Rejet 23 juin 2022
Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2202498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. D, représenté par Me Jegou Vincensini, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sa situation personnelle justifie qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1984, a sollicité le 23 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. D demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, si M. D, entré en France le 10 octobre 2016 sous couvert d’un visa touristique, soutient y résider habituellement et y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux auprès de son épouse, Mme B C, et de leurs deux enfants, E, né le 4 juin 2015 en Algérie et Joumana, née le 10 septembre 2017 à Marseille, il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 13 décembre 2021, confirmée par un jugement du Tribunal du 24 janvier 2022. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire,
M. D ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse et ses deux enfants ont la nationalité. Enfin, le requérant ne justifie pas être totalement dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident ses parents, trois de ses frères et sœurs, et où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie que d’une insertion socio-professionnelle récente à la date de la décision litigieuse, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai. D’autre part, la circonstance invoquée par M. D tirée de ce qu’il vit en France depuis plus de cinq ans et y travaille depuis plus de treize mois ne constitue pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, une circonstance suffisamment particulière de nature à justifier une prolongation du délai de départ volontaire au-delà de trente jours. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle aurait justifié que le préfet lui accorde un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l’État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M’Hommed D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Rigaud, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
J-M. AL’assesseure la plus ancienne,
signé
L. RIGAUD
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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