Rejet 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 déc. 2021, n° 2104573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2104573 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sh DE MAYOTTE
N° 2104573, 2104590, 2104592, 2104594, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2104596, 2104602, 2104614, 2104617,
2104619 et 2104620
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme H M et autres
___________
M. X Le juge des référés du Tribunal administratif Juge des référés de Mayotte, ___________
Ordonnance du 23 décembre 2021 ___________ 54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n° 2104573 et un mémoire de production enregistré le 9 décembre 2021, Mme Y H. M. M. A.M., L’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et La Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du préfet de Mayotte du 22 octobre 2021, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de […] commune de […] ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme H.M. et M. A. M. la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à verser aux associations requérantes la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties requérantes soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir contre la décision attaquée soit en leur qualité d’occupants des parcelles visées par l’arrêté, soit à raison de leurs objets statutaires ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit au logement en ordonnant une évacuation sans solution effective de relogement et d’hébergement ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté ne permet pas d’identifier le périmètre exact des mesures d’évacuation ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’un diagnostic social effectif permettant une appréciation précise des situations individuelles des habitants ;
N° 2104573… 2
- il est entaché d’erreurs matérielles s’agissant des risques et désordres justifiant la mesure d’évacuation et de destruction ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il ne vise pas un ensemble homogène au sens de la loi ELAN et qu’il ne comporte pas de proposition d’hébergement ou de relogement adaptée à chaque situation ;
- enfin il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 30 novembre 2021, L’Association Médecins du Monde, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de déclarer recevable son intervention et de faire droit aux moyens et conclusions des personnes requérantes.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 9 décembre 2021, La Cimade, service œcuménique d’entraide, représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de déclarer recevable son intervention et de faire droit aux moyens et conclusions des personnes requérantes.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit tiré de l’absence de propositions adaptées de relogement et qu’il porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La condition d’urgence n’est pas établie, l’intérêt général s’attachant à l’exécution de l’arrêté attaqué faisant obstacle à sa suspension ;
- Les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n°2104572 par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté litigieux.
Vu les trois notes en délibéré enregistrées les 16 et 17 décembre 2021 présentées par les requérants et intervenants volontaires.
Vu les deux notes en délibéré enregistrées les 17 et 20 décembre 2021 présentées par le préfet de Mayotte.
(…)
N° 2104573… 16
1. Dans chacun des dossiers, les parties requérantes demandent de façon identique au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2021-SGA-1913 pris par le préfet de Mayotte le 22 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et prévoyant l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement au village de […], quartier de la Pompa, commune de […] sur les 8 parcelles cadastrées AT 50 à 57 appartenant au département de Mayotte et, les 2 parcelles cadastrées AT 274 et 342, appartenant à M. Z L.
Sur la jonction :
2. Les 10 requêtes enregistrées sous les n° 2104573, 2104590, 2104592, 2104594, 2104596, 2104602, 2104614, 2104617, 2104619 et 2104620, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la recevabilité :
Concernant l’intérêt à agir du GISTI et de la FASTI :
3. En premier lieu, aux termes de l’article premier de ses statuts l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) a pour objet « de soutenir, par tous moyens, l’action [des immigrés] en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits, sur la base du principe d’égalité ; de combattre toutes les formes de racisme et de discrimination, directe ou indirecte, et assister celles et ceux qui en sont victimes ; de promouvoir la liberté de circulation ». En second lieu, selon l’article 2 de ses statuts la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) a pour objet de « regrouper les associations de Solidarité avec tou-te-s les Immigré-e-s (ASTI) sur l’ensemble du territoire, en vue notamment de « lutter pour établir l’égalité des droits entre personnes françaises et personnes immigrées ainsi que pour le respect des libertés individuelles en référence avec la Déclaration universelle des droits de l’homme » et de « lutter contre toutes les formes de discriminations explicitées dans le préambule des présents statuts ».
4. Dès lors que l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du préfet de Mayotte du 22 octobre 2021, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de […] commune de […], vise à résorber l’habitat insalubre et à prévenir les risques sanitaires et de sécurité afférents, sans aucune distinction quant à la nationalité ou à la régularité du séjour à Mayotte des occupants de cet habitat et, dont il résulte de l’instruction que la plupart possède la nationalité française ou sont des étrangers en situation régulière, le GISTI et la FASTI, compte tenu de leurs objets statutaires, ne justifient pas en l’espèce d’un intérêt leur permettant de contester l’arrêté litigieux. Par suite les conclusions présentées par ces deux association et fédération doivent être rejetées comme irrecevables.
Concernant l’intérêt à agir des intervenants volontaires :
5. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. En premier lieu, compte tenu de son objet défini par l’article 1er de ses statuts qui prévoit que « La Cimade a pour but de manifester une
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solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité des droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leur conviction. Elle lutte contre toute forme de discrimination et, en particulier, contre la xénophobie et le racisme. », cette association ne justifie pas d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien de conclusions tendant à obtenir la suspension d’un arrêté destiné à résorber l’habitat illégal et insalubre et pris en dehors de tout critère de nationalité ou de régularité du séjour à Mayotte. En second lieu, si selon l’article 1er de ses statuts, l’association Médecins du Monde a pour objet « à partir de sa pratique médicale et en toute indépendance, de soigner les populations les plus vulnérables, dans des situations de crises et d’exclusion partout dans le Monde et en France », dès lors qu’elle ne démontre pas en l’espèce, en quoi l’arrêté litigieux visant en particulier à prévenir les risques sanitaires identifiés par les services de l’agence régionale de santé de Mayotte et auxquels sont exposés les occupants de l’habitat informel du quartier de La Pompa à […], est susceptible de préjudicier à la santé ou à l’accès aux soins de cette population, ou encore d’entraver l’exercice de ses propres activités, cette association ne justifie pas davantage d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions tendant à obtenir la suspension de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que les interventions de la Cimade et de l’association Médecins du Monde à l’appui des conclusions des requérants ne peuvent être admises.
Sur les conclusions à fins de suspension
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
Concernant l’urgence :
8. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les opérations de destruction d’office des constructions édifiées sur les parcelles visées par l’arrêté litigieux sont imminentes, les requérants qui établissent en particulier résider dans le périmètre concerné, justifient que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est en l’espèce remplie, sans que le préfet, qui ne démontre pas que la destruction du quartier de la Pompa à […] contribuerait notablement au maintien de la sécurité publique, puisse y opposer utilement l’existence d’un intérêt général attaché à ces mesures de nature à faire obstacle à leur éventuelle suspension eu égard aux droits et intérêts particuliers défendus par les requérants conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui confèrent un effet suspensif aux requêtes en référé introduites par les propriétaires ou les occupants dans le délai d’exécution volontaire.
Concernant l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
9. Aux termes de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Après l’article 11 de la loi n°
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2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : / « Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux. / A défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés. (…) / III.- L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. […]. 521-3 du code de justice administrative. L’Etat supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. ».
10. Pour en demander la suspension, les requérants arguent de ce qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l’arrêté litigieux ne comporte aucune proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant. Si l’annexe 3 dudit arrêté comporte une attestation globale de proposition d’hébergement après enquête sociale, et identifie 26 familles auxquelles l’association ACFAV France Victimes 976 aurait proposé sur différents secteurs de l’ile une solution d’hébergement selon leur composition familiale, il résulte des pièces produites par les requérants et, des propres écritures du préfet que, contrairement aux termes de l’annexe 3 précitée, les propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence n’ont été présentées aux occupants que dans l’intervalle d’un mois entre la signature de l’arrêté et la date prévue pour sa mise à exécution. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucune proposition d’hébergement n’a été émise avant l’édiction de l’arrêté litigieux et, qu’en l’état des dossiers, aucune pièce ne permet de connaitre la consistance des propositions d’hébergement dont se prévaut la défense, ne permettant pas ainsi au juge d’exercer son contrôle sur la réalité et le caractère adapté desdites propositions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris sans qu’y soit annexée une véritable proposition d’hébergement ou de logement adaptée à la situation de chacun des occupants, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
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11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du préfet de Mayotte du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de […] commune de […].
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à
et à la ligue des droits de l’homme, chacun une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A.M.
, représenté par Me Ibrahim a présenté le 25 novembre 2021 une requête tendant aux mêmes fins, enregistrée sous le n° 2104623 et pour laquelle il a déjà bénéficié d’une condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit dans la présente instance aux conclusions qu’il a présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions volontaires de la Cimade, service œcuménique d’entraide et de l’association médecins du monde ne sont pas admises.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s sont rejetées comme irrecevables.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du préfet de Mayotte du 22 octobre 2021, est suspendue.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Mme
et à la ligue des droits de l’homme, chacun une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Dans la requête n° 2104573, les conclusions présentées par M. A. M. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à
N° 2104573 20
Fait à Mamoudzou, le 23 décembre 2021.
Le juge des référés
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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