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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2202131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme D B, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ainsi que la circulaire du 30 octobre 2004 confirmée par celle du 16 janvier 2007 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 3 septembre 1986, est entrée en France le 16 mars 2019, sous couvert de son passeport comorien en cours de validité revêtu d’un visa court séjour valable du 16 mars 2019 au 17 avril 2019. Le 24 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2022, la préfète de la Drome a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Drôme s’est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée et répond aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’elle ne mentionne pas sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne notamment que la requérante a conclu un pacte civil de solidarité avec M. A, ressortissant français, le 10 décembre 2021 et qu’aucun enfant n’est issu de cette relation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B invoque la méconnaissance des dispositions de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS) faisant état de ce qu’elle a conclu un PACS avec un ressortissant français, le 10 décembre 2021. Toutefois, l’intéressée ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée, les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 qui ne régissent pas la délivrance d’un titre de séjour. La requérante ne peut davantage utilement invoquer la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière et celle du 16 janvier 2007 relative au droit au séjour en France des étrangers ayant conclu un pacte civil de solidarité, dès lors que celles-ci ne comportent que des considérations générales et sont dépourvues de caractère réglementaire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 : « la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions qu’à elle seule la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n’emporte pas délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. La conclusion d’un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont l’autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Mme B, qui établit être entrée en France le 16 mars 2019, se prévaut de son pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français signé le 10 décembre 2021 et soutient que leur relation avait commencé le 29 octobre 2020. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que sa vie commune avec M. A aurait débuté environ un an avant la conclusion de ce PACS. Ainsi, en l’absence de toute autre attache familiale ou sociale, elle ne justifie pas, et à supposer même que sa relation de couple aurait débuté en octobre 2020 comme elle le soutient, d’une relation ancienne et stable sur le territoire français. Mme B ne dispose en outre d’aucun revenu et n’établit pas son insertion durable dans la société française, contrairement à son pays d’origine les Comores, où elle a vécu jusqu’à ses trente-trois ans. Compte-tenu de ces éléments, la préfète de la Drôme n’a pas fait une inexacte appréciation des liens personnels et familiaux de Mme B en France et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième et dernier lieu, Mme B soutient que la préfète de la Drôme était tenue de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle était en droit de se prévaloir de l’article L. 423-23 du même code. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, elle ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par cette disposition. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision lui refusant la délivrance de son titre de séjour n’étant pas illégale comme il vient d’être dit, Mme B n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
11. Ainsi qu’il a été déjà été mentionné au point 7, Mme B est entrée en France le 16 mars 2019 et elle se borne à se prévaloir de son PACS avec un ressortissant français signé le 10 décembre 2021. Toutefois, elle ne justifie pas comme elle le soutient, d’une relation ancienne et stable sur le territoire français et ne dispose d’aucune autre attache familiale ou sociale sur le territoire français. En outre, Mme B ne dispose d’aucun revenu et n’établit pas son insertion durable dans la société française, contrairement à son pays d’origine les Comores, où elle a vécu jusqu’à ses trente-trois ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions, présentées par Mme B, aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
14. Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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