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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 oct. 2021, n° 2113758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113758 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°2113758 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
Le juge des référés, Juge des référés ___________
Ordonnance du 13 octobre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021,
représentés par Me Esteveny, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer leur admission, respective, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision intervenue au plus tard le 23 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé les services de police à prêter leur concours à l’huissier de justice en charge de l’exécution d’un jugement d’adjudication du 2 2021 constituant un titre d’expulsion de la maison d’habitation qu’ils occupent ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à leur conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
-l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée prête le concours de la force publique en vue de leur expulsion de leur logement depuis le 1er octobre et que cette décision est exécutoire au moins jusqu’ à la date du 1er novembre suivant ; ils sont susceptibles d’être expulsés à tout moment jusqu’à cette dernière date.
- la décision contestée prêtant le concours de la force publique porte atteinte à la dignité humaine, au respect de la vie familiale et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; cette atteinte est manifeste compte tenu de leur situation pécuniaire faisant obstacle à leur relogement par leurs moyens propres et alors que leurs démarches engagées auprès du services du « samu social » ont été vaines, jusqu’alors, compte tenu encore de l’état de santé de
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et de Mme X , enceinte depuis quatre mois, attendant la naissance d’enfants jumeaux et dont les deux enfants mineurs âgés respectivement de cinq et trois ans sont hébergés avec elle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. greffier d’audience, M. a lu son rapport et entendu les observations de Me Esteveny représentants les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. , son épouse et Mme sont actuellement logés dans une maison d’habitation situé (Seine-Saint-Denis). M. et Mme étaient propriétaires de ce bâtiment jusqu’à son aliénation par adjudication, au profit d’une société ayant pour activité le commerce de biens, en vertu d’un jugement 2021. Poursuivant l’exécution du jugement, un huissier de justice a signifié le 22 avril 2021 cette décision juridictionnelle aux époux , accompagnée d’un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 juin suivant. Par un courrier du 23 septembre 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé les époux de sa décision d’autoriser les services de police à prêter leur concours à l’huissier pour procéder à leur expulsion à compter du 1er octobre. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission, à titre provisoire, de
au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
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nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. En l’espèce, l’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée est de nature à entraîner pour les requérants la perte de tout logement alors qu’ils ne disposent pas de moyens propres pour trouver un nouveau logement adapté à leurs capacités financières et à leurs besoins et, alors, en outre, que deux d’entre eux présentent un état de santé précaire, en particulier, dont la grossesse gémellaire de quatre mois exige un repos allongé et pour laquelle tout effort physique est contre-indiqué, ainsi qu’en a attesté un médecin généraliste par un certificat médical établi le 6 octobre 2021.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. ». Aux termes de l’article L. 153-1 de ce code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A nièce des époux qui l’hébergent avec ses deux premiers enfants âgés de cinq et trois ans, est enceinte et le médecin généraliste qui l’a examinée le 6 octobre 2021 a constaté que son état de santé du fait de cette grossesse est précaire, réclame un repos allongé et est incompatible avec tous efforts physiques. Ce médecin, en outre, a estimé que cette grossesse était de quatre mois, soit aux environs du tout début du mois de juin 2021. Il ressort des débats à l’audience, par ailleurs, que compte tenu de son indisponibilité due à son état de santé, Mme X n’est pas en mesure de pourvoir à l’éducation de ces deux enfants qui sont pris en charge jusqu’à nouvel ordre par les époux
. Cette circonstance, postérieure à la décision judiciaire d’adjudication du 2 2021, qui constitue un titre d’expulsion en vertu des dispositions précitées au point 6, pour l’exécution de laquelle la décision contestée a été prise, est telle que l’exécution de la décision contestée est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Dès lors, les requérants sont fondés à en demander la suspension.
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9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé les services de police à prêter leur concours à un huissier de justice pour procéder à l’expulsion de M. , de Mme et de Mme
doit être suspendue.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1000 euros à verser, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Esteveny, conseil des requérants, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et que les requérants soient admis définitivement au bénéficie de cette aide.
O R D O N N E:
Xticle 1er : M. sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Xticle 2 : L’exécution de la décision intervenue au plus tard le 23 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé les services de police à prêter leur concours à un huissier de justice pour procéder à l’expulsion de du bâtiment situé est suspendue.
Xticle 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Esteveny, conseil des requérants, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et que les requérants soient admis définitivement au bénéficie de cette aide.
Xticle 4 : La présente ordonnance sera notifiée à
, à Me Esteveny et au préfet de la Seine-Saint- Denis.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2021.
Le juge des référés,
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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