Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1908165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1908165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2019 et le 7 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Le Petit Châtel, représentée par Me Bourillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2019 du maire de la commune de Châtel fixant l’alignement du terrain, cadastré section A n° 2016, situé 265 route de Taude sur le territoire de la commune de Châtel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtel une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Le Petit Châtel soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
— l’arrêté litigieux fixe illégalement des prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, la commune de Châtel, représentée par Me Bergeras, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’annulation soit limitée à l’annulation de l’article 5 de l’arrêté litigieux et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2021 à 12 heures par une ordonnance du 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Angot, substituant Me Bergeras, représentant la commune de Châtel.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Petit Châtel est propriétaire d’un terrain, cadastré section A n° 2016 situé, au 265 route de Taude sur le territoire de la commune de Châtel. Par un arrêté du 9 octobre 2019, le maire de la commune de Châtel a fixé l’alignement du terrain, cadastré section A n° 2016, situé 265 route de Taude sur le territoire de la commune de Châtel. Par la présente requête, la SCI Le Petit Châtel demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté d’alignement, qui se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, est un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’un arrêté d’alignement ne constitue pas une décision individuelle défavorable qui devrait être motivée en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière, qu’en l’absence de plan d’alignement, l’alignement d’une propriété riveraine, qui est acte purement déclaratif, ne peut être fixé qu’en fonction des limites réelles de la voie par rapport à cette propriété individuelle, et ce même lorsque ces limites sont le résultat d’empiètement commis par des particuliers sur le domaine public communal.
7. En l’espèce, il est constant que la commune de Châtel n’est pas dotée d’un plan d’alignement. En l’absence de plan d’alignement, le maire de la commune de Châtel ne pouvait édicter un arrêté individuel d’alignement que conformément aux limites réelles de la voie publique. En l’espèce, le maire de la commune de Châtel a fixé les limites de la voie communale dite « route du Taude » au droit de la propriété de la SCI Le Petit Châtel, cadastrée section A n° 2016, conformément au plan joint à l’arrêté du 9 octobre 2019, qui matérialise ces limites par un trait rouge. Contrairement à ce que soutient la SCI Le Petit Châtel, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par la commune en défense que l’alignement ainsi délimité correspond aux limites réelles de la voie publique dès lors qu’il est fixé au droit du mur de soutènement de la propriété de la SCI Le Petit Châtel. Par ailleurs, et à supposer même que la voie communale empiète de cinquante centimètres sur la parcelle appartenant à la société requérante, le maire s’est borné à constater, par l’arrêté attaqué, les limites actuelles de la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de l’article 5 de l’arrêté attaqué du 9 octobre 2019 intitulé « Prescriptions techniques en cas de travaux en limite d’alignement » que ce dernier prévoit des prescriptions relatives aux travaux et aménagements en limite de voie, implantation de haies ou plantations, implantations de clôtures, implantation de portail et dispositifs agressifs. Ce faisant, cet arrêté ne s’est pas borné à constater les limites réelles de la voie publique en méconnaissance des dispositions précitées au point 2 du code de la voirie routière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué fixe illégalement des prescriptions doit être accueilli. Par suite, les dispositions de l’article 5 de l’arrêté individuel d’alignement du 9 octobre 2019, qui sont divisibles des autres dispositions de cet arrêté, doivent être annulées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Petit Châtel est fondée à demander l’annulation des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 9 octobre 2019 fixant l’alignement du terrain, cadastré section A n° 2016, situé 265 route de Taude sur le territoire de la commune de Châtel.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Petit Châtel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Châtel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châtel la somme que la SCI Le Petit Châtel demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 5 de l’arrêté du 9 octobre 2019 fixant l’alignement du terrain cadastré section A n° 2016 situé 65 route de Taude sur le territoire de la commune de Châtel est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Châtel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Petit Châtel et à la commune de Châtel.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. A
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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