Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000161 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000161 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, M. X. demande au Tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions de la cheffe du service territorial de sécurité publique refusant de faire droit aux demandes d’autorisation d’absence qu’il avait respectivement présentées le 16 mars 2020 et le 7 mai 2020 en vue d’effectuer des activités dans la réserve opérationnelle pour les périodes allant du 6 avril 2020 au 10 avril 2020 pour la première demande, et du 19 juin 2020 au 26 juin 2020 pour la seconde ;
2°) de lui octroyer les jours de congés formation militaire prévus par les textes, et de lui réattribuer les congés annuels qu’il a dû poser pour se rendre à la convocation du 19 au 26 juin 2020 ;
3°) de retirer les annotations manuscrites qui figurent sur ses demandes du 16 mars 2020 et du 7 mai 2020.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées dans le délai de quinze jours requis, ni même n’ont été du tout notifiées à l’autorité militaire ;
- les refus qui, ne pouvaient valablement être fondés sur des considérations n’ayant trait qu’à ses fonctions de gardien de la paix et qui ne concernaient ainsi pas du tout sa situation militaire, sont entachés d’erreur de droit ;
- ils sont par ailleurs affectés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure.
N° 2000161 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. X. a été enregistrée le 17 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., gardien de la paix, a présenté le 18 juin 2020 un recours, qui doit être regardé comme tendant, d’une part, à l’annulation des deux décisions de la cheffe du service territorial de sécurité publique refusant de faire droit aux demandes d’autorisation d’absence qu’il avait respectivement présentées le 16 mars 2020 et le 7 mai 2020 en vue d’effectuer des activités dans la réserve opérationnelle pour les périodes allant du 6 avril 2020 au 10 avril 2020 pour la première demande, et du 19 juin 2020 au 26 juin 2020 pour la seconde, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui octroyer tout d’abord les jours de congés formation militaire auxquels il avait droit, de lui réattribuer ensuite les congés annuels qu’il a dû poser en vue d’effectuer des activités de réserve du 19 au 26 juin 2020, et de procéder enfin au retrait des annotations manuscrites qui figurent sur ses demandes du 16 mars 2020 et du 7 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4221-4 du code de la défense : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l’employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. / Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l’accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l’article L. 4221-5. Si l’employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. / (…). ».
N° 2000161 3
3. En l’espèce, M. X. fait en premier lieu valoir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, que les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées dans le délai de quinze jours requis, ni même n’ont été du tout notifiées à l’autorité militaire. Toutefois, un tel moyen est en tout état de cause inopérant, dans la mesure où – à la supposer même établie – une notification irrégulière, si elle est susceptible d’avoir un impact sur l’opposabilité de l’acte en cause, reste néanmoins sans incidence sur la légalité de celui-ci.
4. Il soutient en deuxième lieu que ces décisions sont entachées d’erreur de droit, dans la mesure où l’interdiction de port d’arme dont il faisait alors l’objet dans le cadre de ses fonctions de gardien de la paix ne s’étendait pas à ses activités dans la réserve, et ne pouvait ainsi pas être prise en considération. Cependant, s’il est exact que l’interdiction susmentionnée n’aurait pas pu justifier par principe tout refus d’effectuer la moindre activité de réserve, il n’en demeure pas moins que rien n’interdisait à l’autorité décisionnaire lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation de tenir compte de cette circonstance, et ce, d’autant moins que celle-ci présentait ici une pertinence, dès lors que M. X. exerçait des fonctions d’instructeur de tir dans la réserve opérationnelle. Par conséquent, aucune erreur de droit ne saurait en l’espèce être retenue.
5. Il fait valoir en troisième lieu que les décisions en litige sont affectées d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, les refus ici opposés ne faisaient que répondre à un souci de cohérence. Ainsi l’intéressé, qui avait notamment menacé l’un de ses collègues avec une arme de service en 2014 et venait juste de reprendre ses fonctions après un congé de maladie au cours duquel il s’était enfoncé une vis dans la main afin d’éviter d’avoir à regagner son poste, n’avait été autorisé à réexercer que sous réserve de ne pas porter d’arme lors de son service et de ne pas effectuer de missions sur la voie publique pendant une durée de douze mois à compter du 28 février 2020. Dans ces conditions, la cheffe du service territorial de sécurité publique a valablement pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’était pas opportun d’autoriser l’intéressé à effectuer des périodes de réserve en tant qu’instructeur de tir, tâches qui ne lui auraient pas été permises d’accomplir dans le cadre de son activité principale.
6. Il soutient en dernier lieu que les décisions en litige sont entachées de détournement de procédure. Cependant, aucun détournement de procédure n’est ici établi.
7. Aucun des moyens soulevés n’étant fondé, les conclusions à fin d’annulation ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). ».
9. En l’espèce, le rejet des conclusions à fin d’annulation qui vient d’être prononcé n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
N° 2000161
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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