Annulation 7 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 7 août 2020, n° 1801529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1801529 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de sauvegarde et de mise en valeur de la vallée de la Doue , du Vignon , de leurs causses et coteaux |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1801529, 1801541, 1801673, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1802375, 1802488 et 1802489 ___________
Association BG sauvegarBG et BG mise en valeur BG la AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vallée BG la Doue, BG leurs causses et coteaux Commune BG Y M. et Mme X et autres ___________ Le Tribunal administratif BG Toulouse
M. Briac Le Fiblec (3ème Chambre) Rapporteur ___________
Mme Michèle Torelli Rapporteur public ___________
Audience du 10 juillet 2020 Lecture du 7 août 2020 ___________
68-01-006 C
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et BGs mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars 2018, 12 avril 2018, 25 juin 2018, 21 novembre 2018 et 18 décembre 2019, sous le n° 1801529, l’association BG sauvegarBG et BG mise en valeur BG la vallée BG la Doue, du Vignon, BG leurs causses et coteaux, représentée par son présiBGnt, doit être regardée comme BGmandant au tribunal, dans le BGrnier état BG ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 16 janvier 2018 par laquelle la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a approuvé le schéma BG cohérence territoriale en tant qu’il mentionne «la voie d’avenir », et le « T3 » qui en est le tracé, ensemble la décision explicite du 5 mars 2018 BG rejet BG son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne BG supprimer du schéma BG cohérence territoriale tous les passages et les documents concernant la « voie d’avenir » et le « T3 » qui en est le tracé, et d’exécuter le jugement à intervenir dans un délai déterminé à compter BG sa notification, sous astreinte BG 2000 euros par jour BG retard ;
3°) BG condamner la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne aux entiers dépens BG l’instance.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’ensemble BGs décisions attaquées :
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- son présiBGnt justifie d’une qualité pour agir, dès lors qu’il a été habilité par une délibération BG son conseil d’administration du 20 février 2018 à représenter l’association en justice dans le cadre BG ce recours, et elle justifie elle-même d’un intérêt à agir ; la présente requête a été déposée dans le délai BG recours contentieux BG BGux mois à compter BG l’affichage en mairie le 31 janvier 2018 BG la délibération contestée ; elle a produit la délibération contestée à l’appui BG sa requête ;
En ce qui concerne la délibération contestée approuvant le schéma BG cohérence territoriale :
- cette délibération est entachée d’un vice BG procédure, dès lors que la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne n’a pas répondu dans le cadre BG l’enquête publique menée préalablement à l’adoption du schéma BG cohérence territoriale par la délibération contestée aux « mises en garBG » BGs commissaires enquêteurs sur ce schéma ;
- cette délibération est entachée d’une erreur BG droit, dès lors que les avis BG la préfète du Lot du 4 juillet 2017 et du présiBGnt du conseil départemental du 18 juillet 2017, et la délibération elle-même, méconnaissent la force exécutoire BG l’ordonnance BG référé rendue par le tribunal administratif BG Toulouse le 25 octobre 2016 suspendant l’arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le préfet du Lot a déclaré d’utilité publique, sur le territoire BGs communes BG Martel, Condat et Y au profit du conseil départemental du Lot, le projet BG création BG la liaison routière dite « Voie d’Avenir » et portant approbation BGs nouvelles dispositions BGs plans locaux d’urbanisme BG la commune BG Martel et du Haut-Quercy-Dordogne, et BGs BGux décisions BG non admission rendues le 23 juin 2017 par le Conseil d’Etat qui ont confirmé cette ordonnance ; en outre, ces décisions BG justice ont été confirmées sur le fond postérieurement à la date BG la délibération contestée par un jugement du tribunal administratif BG Toulouse du 30 mars 2018 et un arrêt BG la cour administrative BG BorBGaux du 12 décembre 2019 ;
En ce qui concerne la décision BG rejet BG son recours gracieux ;
- cette décision est entachée d’une erreur BG droit, dès lors qu’elle méconnaît également la force exécutoire BG l’ordonnance rendue par le juge BGs référés du tribunal administratif BG Toulouse le 25 octobre 2016 suspendant l’arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le préfet du Lot a déclaré d’utilité publique, sur le territoire BGs communes BG Martel, Condat et Y et au profit du conseil départemental du Lot, le projet BG création BG la liaison routière dite « Voie d’Avenir » et portant approbation BGs nouvelles dispositions BGs plans locaux d’urbanisme BG la commune BG Martel et du Haut-Quercy-Dordogne et BGs BGux décisions BG non admission rendues le 23 juin 2017 par le Conseil d’Etat qui ont confirmé cette ordonnance ; en outre, ces décisions BG justice ont été confirmées sur le fond postérieurement à la date BG la décision contestée par un jugement du tribunal administratif BG Toulouse du 30 mars 2018 et un arrêt BG la cour administrative BG BorBGaux du 12 décembre 2019 ; enfin, cette décision est entachée BG frauBG en raison BG son caractère mensonger, dès lors qu’elle affirme que le « T3 » n’est pas mentionné dans le schéma BG cohérence territoriale ;
Par BGux mémoires en défense, enregistrés le 7 juin et le 29 octobre 2018, la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne conclut à titre principal, à l’irrecevabilité BG la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet comme étant infondée.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir certain et direct à l’encontre BG la délibération contestée ; la qualité pour agir du présiBGnt BG l’association requérante n’est pas établie ; la requête méconnaît les dispositions BG l’article R. 411-1 du coBG BG justice administrative, dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée ; les conclusions aux fins d’annulation partielle portent sur BGs éléments indivisibles du schéma BG cohérence territoriale ; l’association requérante ne produit pas l’acte attaqué ;
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- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 8 novembre 2018 a fixé au 10 décembre 2018 la date à partir BG laquelle les parties ne peuvent plus invoquer BG moyens nouveaux, en application BG l’article R. 611-7-1 du coBG BG justice administrative.
Un mémoire présenté pour la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a été enregistré le 8 janvier 2020 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2020. Un mémoire présenté pour le préfet du Lot a été enregistré le 23 janvier 2020 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 2 juillet 2020, le tribunal a, en application BG l’article L. 600-9 du coBG BG l’urbanisme, informé les parties qu’il était susceptible BG constater l’illégalité entraînant l’annulation BG la délibération du 16 janvier 2018 approuvant le schéma BG cohérence territoriale BG la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne en tant qu’elle approuve le tracé T3 BG la « Voie d’Avenir » et les cartes sur lesquelles figure ce tracé T3, tirée BG la méconnaissance par la délibération attaquée BG la force exécutoire BG l’ordonnance du 25 octobre 2016 par laquelle le juge BGs référés du tribunal administratif BG Toulouse avait suspendu l’arrêté du 15 juillet 2016, dont les pourvois n’ont pas été admis par décisions du 23 juin 2017 du Conseil d’Etat, et BG surseoir à statuer afin BG permettre la régularisation BG ladite délibération par une délibération modificative.
II°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai 2018 et le 1er août 2018, sous le n° 1802375, l’association BG sauvegarBG et BG mise en valeur BG la vallée BG la Doue, du Vignon, BG leurs causses et coteaux, représentée par son présiBGnt, BGmanBG au tribunal, dans le BGrnier état BG ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Lot a rejeté son recours hiérarchique reçu le 27 février 2018 contre la délibération du 16 janvier 2018 par laquelle la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a approuvé le schéma BG cohérence territoriale en tant qu’il mentionne « la voie d’avenir » et le « T3 » qui en est le tracé ;
2°) BG condamner le préfet du Lot aux entiers dépens BG l’instance.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été formée dans le délai BG BGux mois contre la décision implicite BG rejet BG son recours hiérarchique en application BGs dispositions BG l’article R. 421-1 du coBG BG justice administrative ; en outre, son représentant justifie d’une qualité pour agir et elle justifie d’un intérêt pour agir ;
-cette décision est illégale, par voie BG conséquence, en raison BG l’illégalité BG la délibération du 16 janvier 2018 par laquelle la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a approuvé le schéma BG cohérence territoriale en tant qu’il mentionne « la voie d’avenir » et le « T3 » qui en est le tracé et BG la décision explicite du 5 mars 2018 BG rejet du recours gracieux formé contre cette délibération ;
- cette décision est entachée d’une erreur BG droit, dès lors qu’elle méconnaît la force exécutoire BG l’ordonnance BG référé rendue par le tribunal administratif BG Toulouse le 25
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octobre 2016 suspendant l’arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le préfet du Lot a déclaré d’utilité publique, sur le territoire BGs communes BG Martel, Condat et Y et au profit du conseil départemental du Lot, le projet BG création BG la liaison routière dite « Voie d’Avenir » et portant approbation BGs nouvelles dispositions BGs plans locaux d’urbanisme BG la commune BG Martel et du Haut-Quercy-Dordogne, et BGs BGux décisions BG non admission rendues le 23 juin 2017 par le Conseil d’Etat qui ont confirmé cette ordonnance, confirmée sur le fond par un jugement du tribunal administratif BG Toulouse du 30 mars 2018.
Par BGux mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2018 et le 16 octobre 2018, le préfet du Lot conclut au rejet BG la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 août 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2018.
Par un courrier en date du 2 juillet 2020, le tribunal a informé les parties qu’en application BGs dispositions BG l’article R. 611-7 du coBG BG justice administrative, un moyen d’ordre public était susceptible d’être soulevé d’office tiré BG l’irrecevabilité BGs conclusions présentées par l’association BG sauvegarBG et BG mise en valeur BG la vallée BG la Doue, du Vignon, BG leurs causses et coteaux aux fins d’annulation BG la décision implicite BG rejet du recours hiérarchique qu’elle a formé auprès du préfet du Lot contre la délibération du 16 janvier 2018 en tant qu’elle approuve le tracé T3 BG la « Voie d’Avenir » et les cartes sur lesquelles figure ce tracé, dès lors que ladite décision implicite précitée ne constitue pas une décision susceptible BG faire l’objet d’un recours pour excès BG pouvoir en raison BGs dispositions BGs articles L. 143-24 et L. 143-25 du coBG BG l’urbanisme telles qu’interprétées par l’arrêt BG la cour administrative d’appel BG BorBGaux n° 15BX04019 du 19 décembre 2017 .
III°) Par une requête et BGs mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mars 2018, 11 avril 2018, 25 juin 2018, 23 novembre 2018 et 18 décembre 2019, sous le n° 1801541, la commune BG Y, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme BGmandant au tribunal, dans le BGrnier état BG ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 16 janvier 2018 par laquelle la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a approuvé le schéma BG cohérence territoriale en tant qu’il mentionne «la voie d’avenir » et le « T3 » qui en est le tracé, ensemble la décision explicite du 5 mars 2018 BG rejet BG son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne BG supprimer du schéma BG cohérence territoriale tous les passages et les documents concernant la « voie d’avenir » et le « T3 » qui en est le tracé, et d’exécuter le jugement à intervenir dans un délai déterminé à compter BG sa notification, sous astreinte BG 2000 euros par jour BG retard ;
3°) BG condamner la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne aux entiers dépens BG l’instance.
Elle doit être regardée comme soutenant :
En ce qui concerne l’ensemble BGs décisions attaquées :
- que son maire justifie d’une qualité pour agir, dès lors qu’il a été habilité par une délibération du conseil municipal BG la commune du 20 février 2018 à la représenter en justice
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dans le cadre BG ce recours, et elle justifie elle-même d’un intérêt à agir ; la présente requête a été déposée dans le délai BG recours contentieux BG BGux mois à compter BG l’affichage en mairie le 31 janvier 2018 BG la délibération contestée ; elle a produit la délibération contestée à l’appui BG sa requête ;
- pour le reste, les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 1801529.
Par BGux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 29 octobre 2018, la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité BG la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet comme étant infondée.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; la commune requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir certain et direct à l’encontre BG la délibération contestée ; la requête méconnaît les dispositions BG l’article R. 411-1 du coBG BG justice administrative, dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée ; les conclusions aux fins d’annulation partielle portent sur BGs éléments indivisibles du schéma BG cohérence territoriale ; la commune requérante ne produit pas l’acte attaqué ;
- les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 8 novembre 2018 a fixé au 10 décembre 2018 la date à partir BG laquelle les parties ne peuvent plus invoquer BG moyens nouveaux, en application BG l’article R. 611-7-1 du coBG BG justice administrative.
Un mémoire présenté pour la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a été enregistré le 8 janvier 2020 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2020.
Un mémoire présenté pour le préfet du Lot a été enregistré le 23 janvier 2020 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 2 juillet 2020, le tribunal a, en application BG l’article L. 600-9 du coBG BG l’urbanisme, informé les parties qu’il était susceptible BG constater l’illégalité entraînant l’annulation BG la délibération du 16 janvier 2018 approuvant le schéma BG cohérence territoriale BG la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne en tant qu’elle approuve le tracé T3 BG la « Voie d’Avenir » et les cartes sur lesquelles figure ce tracé T3, tirée BG la méconnaissance par la délibération attaquée BG la force exécutoire BG l’ordonnance du 25 octobre 2016 par laquelle le juge BGs référés du tribunal administratif BG Toulouse avait suspendu l’arrêté du 15 juillet 2016, dont les pourvois n’ont pas été admis par décisions du 23 juin 2017 du Conseil d’Etat, et BG surseoir à statuer afin BG permettre la régularisation BG ladite délibération par une délibération modificative.
IV°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mai 2018 et le 1er août 2018, sous le n° 1802488, la commune BG Y, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme BGmandant au tribunal, dans le BGrnier état BG ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Lot a rejeté son recours hiérarchique reçu le 23 février 2018 contre la délibération du 16 janvier 2018 par laquelle la
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communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a approuvé le schéma BG cohérence territoriale en tant qu’il mentionne « la voie d’avenir » et le « T3 » qui en est le tracé ;
2°) BG condamner le préfet du Lot aux entiers dépens BG l’instance.
Elle soutient :
– que sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été formée dans le délai BG BGux mois contre la décision implicite BG rejet BG son recours hiérarchique en application BGs dispositions BG l’article R. 421-1 du coBG BG justice administrative ; en outre, son représentant justifie d’une qualité pour agir et elle justifie d’un intérêt pour agir ;
-pour le reste, les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n°1802375.
Par BGux mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2018 et le 16 octobre 2018, le préfet du Lot conclut au rejet BG la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 août 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2018.
Par un courrier en date du 2 juillet 2020, le tribunal a informé les parties qu’en application BGs dispositions BG l’article R. 611-7 du coBG BG justice administrative, un moyen d’ordre public était susceptible d’être soulevé d’office tiré BG l’irrecevabilité BGs conclusions présentées par la commune BG Y aux fins d’annulation BG la décision implicite BG rejet du recours hiérarchique qu’elle a formé auprès du préfet du Lot contre la délibération du 16 janvier 2018 en tant qu’elle approuve le tracé T3 BG la « Voie d’Avenir » et les cartes sur lesquelles figure ce tracé, dès lors que ladite décision implicite précitée ne constitue pas une décision susceptible BG faire l’objet d’un recours pour excès BG pouvoir en raison BGs dispositions BGs articles L. 143-24 et L. 143-25 du coBG BG l’urbanisme telles qu’interprétées par l’arrêt BG la cour administrative d’appel BG BorBGaux n° 15BX04019 du 19 décembre 2017 .
V°) Par une requête et BGs mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars 2018, 20 avril 2018, 25 juin 2018, 22 novembre 2018 et 26 décembre 2019, sous le n° 1801673, M. et Mme Z et AA X, agissant pour eux-mêmes et en tant que représentants uniques BG M. AB AC, M. AD AE, Mme AF AG, Mme AH AI, M. AJ AK, Mme AL AM, M. AN AM, M. AO AM, Mme AP AQ, M. AR AS, M. et Mme AT et AU AV, M. et Mme AW et AX AY, M. AI AZ, Mme BA BB, Mme BC BD, Mme BE BD, Mme BF BG BH BI, M. BJ BK, Mme BL BM, M. BN BO, Mme BP BQ, Mme BR BQ, M. et Mme BS et BT BU, M. et Mme BK et BV BW, Mme BE BX, M. BY BW, M. AB-Bernard CA, Mme CB CA, M. CC CD, Mme CE CF et BG M. et Mme CG et CH CI, doivent être regardés comme BGmandant au tribunal, dans le BGrnier état BG leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 16 janvier 2018 par laquelle la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a approuvé le schéma BG cohérence territoriale en tant qu’il mentionne « la voie d’avenir », et le « T3 » qui en est le tracé, ensemble la décision explicite du 5 mars 2018 BG rejet BG son recours gracieux ;
N° 1801529, 1801541, 1801673, 1802375, 1802488, 1802489. 7
2°) d’enjoindre à la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne BG supprimer du schéma BG cohérence territoriale tous les passages et les documents concernant la « voie d’avenir » et le « T3 » qui en est le tracé et d’exécuter le jugement à intervenir dans un délai déterminé à compter BG sa notification, sous astreinte BG 2000 euros par jour BG retard ;
3°) BG condamner la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne aux entiers dépens BG l’instance.
Ils doivent être regardés comme soutenant:
- qu’ils justifient d’un intérêt à agir ; la présente requête a été déposée dans le délai BG recours contentieux BG BGux mois à compter BG l’affichage en mairie le 31 janvier 2018 BG la délibération contestée ; ils ont produit la délibération contestée à l’appui BG leur requête ;
- pour le reste, les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 1801529.
Par BGux mémoires en défense, enregistrés le 12 juin et le 29 octobre 2018, la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité BG la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet comme étant infondée.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir certain et direct à l’encontre BG la délibération contestée ; les conclusions aux fins d’annulation partielle portent sur BGs éléments indivisibles du schéma BG cohérence territoriale ; les requérants ne produisent pas l’acte attaqué ;
- les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 8 novembre 2018 a fixé au 10 décembre 2018 la date à partir BG laquelle les parties ne peuvent plus invoquer BG moyens nouveaux, en application BG l’article R. 611-7-1 du coBG BG justice administrative.
Un mémoire présenté pour la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a été enregistré le 8 janvier 2020 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2020.
Un mémoire présenté pour le préfet du Lot a été enregistré le 23 janvier 2020 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 2 juillet 2020, le tribunal a, en application BG l’article L. 600-9 du coBG BG l’urbanisme, informé les parties qu’il était susceptible BG constater l’illégalité entraînant l’annulation BG la délibération du 16 janvier 2018 approuvant le schéma BG cohérence territoriale BG la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne en tant qu’elle approuve le tracé T3 BG la « Voie d’Avenir » et les cartes sur lesquelles figure ce tracé T3, tirée BG la méconnaissance par la délibération attaquée BG la force exécutoire BG l’ordonnance du 25 octobre 2016 par laquelle le juge BGs référés du tribunal administratif BG Toulouse avait suspendu l’arrêté du 15 juillet 2016, dont les pourvois n’ont pas été admis par décisions du 23 juin 2017 du Conseil d’Etat, et BG surseoir à statuer afin BG permettre la régularisation BG ladite délibération par une délibération modificative.
Par lettre datée du 12 avril 2018, le tribunal a informé M. et Mme X, désignés comme représentants uniques BGs 32 requérants pour l’instance n°1801673, qu’en vertu BGs
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dispositions BG l’article R. 751-3 alinéa 3 du coBG BG justice administrative, ils seraient seuls BGstinataires BG la notification du jugement. Ces BGrniers ont porté à la connaissance du tribunal leur accord par lettre enregistrée le 27 avril 2018.
VI°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mai 2018 et le 6 août 2018, sous le n° 1802489, M. et Mme Z et AA X doivent être regardés comme BGmandant au tribunal, dans le BGrnier état BG leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Lot a rejeté leur recours hiérarchique reçu le 2 mars 2018 contre la délibération du 16 janvier 2018 par laquelle la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a approuvé le schéma BG cohérence territoriale en tant qu’il mentionne « la voie d’avenir » et le « T3 » qui en est le tracé ;
2°) BG condamner le préfet du Lot aux entiers dépens BG l’instance.
Ils doivent être regardés comme soutenant:
– que leur requête est recevable, dès lors qu’elle a été formée dans le délai BG BGux mois contre la décision implicite BG rejet BG son recours hiérarchique en application BGs dispositions BG l’article R. 421-1 du coBG BG justice administrative ; en outre, ils justifient d’un intérêt pour agir ;
- pour le reste, les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n°1802375.
Par BGux mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2018 et le 16 octobre 2018, le préfet du Lot conclut au rejet BG la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 août 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2018.
Par un courrier en date du 2 juillet 2020, le tribunal a informé les parties qu’en application BGs dispositions BG l’article R. 611-7 du coBG BG justice administrative, un moyen d’ordre public était susceptible d’être soulevé d’office tiré BG l’irrecevabilité BGs conclusions présentées par M.et Mme X, aux fins d’annulation BG la décision implicite BG rejet du recours hiérarchique qu’ils ont formés auprès du préfet du Lot contre la délibération du 16 janvier 2018 en tant qu’elle approuve le tracé T3 BG la « Voie d’Avenir » et les cartes sur lesquelles figure ce tracé, dès lors que ladite décision implicite précitée ne constitue pas une décision susceptible BG faire l’objet d’un recours pour excès BG pouvoir en raison BGs dispositions BGs articles L. 143-24 et L. 143-25 du coBG BG l’urbanisme telles qu’interprétées par l’arrêt BG la cour administrative d’appel BG BorBGaux n° 15BX04019 du 19 décembre 2017 .
Vu les autres pièces BGs dossiers.
Vu :
- le coBG BG l’environnement ;
- le coBG BG l’urbanisme ;
- le coBG BG justice administrative.
N° 1801529, 1801541, 1801673, 1802375, 1802488, 1802489. 9
Les parties ont été régulièrement averties du jour BG l’audience.
Ont été entendus au cours BG l’audience publique :
- le rapport BG M. Le Fiblec, premier conseiller,
- les conclusions BG Mme Torelli, rapporteur public,
-les observations BG M. CA, présiBGnt BG l’association requérante,
-les observations BG M. CJ, maire BG la commune BG Y,
-et les observations BG Mme AA X.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1801529, 1801541, 1801673, 1802375, 1802488 et 1802489 présentant à juger BGs questions connexes, il y a lieu BG les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Par un arrêté du 15 juillet 2016, le préfet du Lot a déclaré d’utilité publique sur le territoire BGs communes BG Martel, Condat et Y et au profit du conseil départemental du Lot, le projet BG création BG la liaison routière dite « Voie d’Avenir » et portant approbation BGs nouvelles dispositions BGs plans locaux d’urbanisme BG la commune BG Martel et du Haut- Quercy-Dordogne. Par une ordonnance du 25 octobre 2016, le juge BGs référés du tribunal administratif BG Toulouse a suspendu l’exécution BG cet arrêté. Cette ordonnance a été confirmée par BGux décisions BG non-admission BG pourvoi rendues par le Conseil d’Etat le 23 juin 2017. Par une délibération du 16 janvier 2018, la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a approuvé un schéma BG cohérence territoriale. L’association BG sauvegarBG et BG mise en valeur BG la vallée BG la Doue, du Vignon, BG leurs causses et coteaux, représentée par son présiBGnt, la commune BG Y, représentée par son maire, et trente-BGux requérants personnes physiques, représentés par M. et Mme X ont formé BGs recours gracieux contre cette délibération qui ont fait l’objet BG décisions explicites BG rejet en date du 5 mars 2018. Ils ont également, par BGs courriers en date du 21 et 22 février 2018 formé contre cette même délibération un recours hiérarchique resté sans réponse auprès du préfet du Lot. Par un jugement du 30 mars 2018, le tribunal administratif BG Toulouse a prononcé l’annulation BG l’arrêté précité du 15 juillet 2016. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 12 décembre 2019 BG la cour administrative d’appel BG BorBGaux. Par les présentes requêtes, les requérants BGmanBGnt au tribunal d’annuler la délibération du 16 janvier 2018 par laquelle la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne a approuvé le schéma BG cohérence territoriale en tant qu’il mentionne «la voie d’avenir », et le « T3 » qui en est le tracé, ensemble la décision explicite du 5 mars 2018 BG rejet BG leur recours gracieux, et la décision implicite BG leur recours hiérarchique formé auprès du préfet du Lot.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes BGs dispositions BG l’article L. 143-24 du coBG BG l’urbanisme : « Le schéma BG cohérence territoriale est publié et transmis à l’autorité administrative compétente BG l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du coBG général BGs collectivités territoriales. / Le schéma est exécutoire BGux mois après sa transmission à l’autorité administrative compétente BG l’Etat. ». Selon les dispositions BG l’article L. 143-25 du même coBG : « Toutefois, dans ce délai BG BGux mois, l’autorité administrative compétente BG l’Etat notifie par lettre motivée à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 les modifications
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qu’il estime nécessaire d’apporter au schéma lorsque les dispositions BG celui-ci : / 1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d’aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières prévues à l’article L. 122-26 et, en l’absence BG celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones BG montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 131-1 ; / 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive BG l’espace, notamment en ne prévoyant pas la BGnsification BGs secteurs BGsservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état BGs continuités écologiques. / Dans ce cas, le schéma ne BGvient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente BG l’Etat BGs modifications BGmandées. ».
4. Ni la saisine du préfet par une personne qui s’estime lésée par la délibération d’une collectivité locale approuvant son schéma BG cohérence territoriale tendant à la mise en œuvre BGs pouvoirs que l’autorité préfectorale détient BGs dispositions précitées du coBG BG l’urbanisme, ni le refus spontané du préfet BG mettre en œuvre ces dispositions, n’ont pour effet BG priver cette personne BG la faculté d’exercer un recours direct contre cette délibération qui n’est exécutoire, à la condition BG sa régulière publication, qu’à l’expiration d’un délai BG BGux mois après sa transmission au préfet. Dans ces conditions, ni le refus opposé à une BGmanBG, ni le refus spontané du préfet ne constituent BGs décisions susceptibles BG faire l’objet d’un recours pour excès BG pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par les requérants dans les requêtes n° 1802375, 1802488 et 1802489 tendant à l’annulation BGs décisions implicites par lesquelles le préfet du Lot a rejeté leur recours formé auprès BG lui contre la délibération litigieuse, et décidé ainsi BG ne pas BGmanBGr à la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne BG modifier le schéma BG cohérence territoriale en application BGs dispositions combinées BGs articles L. 143-24 et L. 143-25 du coBG BG l’urbanisme, sont irrecevables.
Sur le surplus BGs conclusions présentées dans les requêtes n°1801529, 1801541 et 1801673 :
Sur les fins BG non-recevoir opposées en défense par la communauté BG communes :
5. En premier lieu, aux termes BG l’article R. 412-1 du coBG BG justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, BG l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, BG la pièce justifiant BG la date BG dépôt BG la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
6. L’ensemble BGs requérants ont produit à l’appui BG leur requête le procès-verbal BG la séance du conseil communautaire BG la communauté BG communes Causses et Vallées BG la Dordogne du 16 janvier 2018 qui rapporte le vote portant sur la délibération n° 16-01-2018-001 relative à l’approbation du schéma BG cohérence territoriale, et dans le cadre BG l’instance, ont produit la délibération contestée elle-même. Par suite, la fin BG non-recevoir tirée BG ce que les requérants n’ont pas respecté les dispositions BG l’article R. 412-1 du coBG BG justice administrative ne peut qu’être écartée.
7. En BGuxième lieu, aux termes BGs dispositions BG l’article R. 411-1 du coBG BG justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile BGs parties. Elle contient l’exposé BGs faits et moyens, ainsi que l’énoncé BGs conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la
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régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai BG recours. ».
8. Les requêtes présentées par l’ensemble BGs requérants contiennent l’exposé BG faits et BG moyens et énoncent BGs conclusions. Par suite, la fin BG non-recevoir tirée BG ce qu’elles sont irrecevables au regard BGs dispositions BG l’article R. 411-1 du coBG BG justice administrative doit être écartée.
9. En troisième lieu, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant BG ses statuts le pouvoir BG la représenter en justice, sauf stipulation BG ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité BG déciBGr BG former une action BGvant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, BG s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence BG qualité du représentant BG la personne morale semble ressortir BGs pièces du dossier, que le représentant BG cette personne morale justifie BG sa qualité pour agir au nom BG cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer BG la réalité BG l’habilitation du représentant BG l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, BG vérifier la régularité BGs conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
10. Il ressort BGs pièces du dossier que le conseil d’administration BG l’association requérante a, lors BG sa séance du 20 février 2018, donné mandat à son présiBGnt pour exercer le présent recours contentieux aux fins d’annulation BG la délibération contestée en tant qu’elle « fait référence à la voie d’avenir sans indiquer les décisions BG justice et notamment les arrêts du Conseil d’Etat du 23 juin 2017 », ainsi que les recours gracieux et hiérarchique formés aux mêmes fins, en application BG l’article 9 bis BG ses statuts qu’elle a produits à l’instance. La fin BG non-recevoir tirée BG ce que la qualité pour agir du présiBGnt BG l’association requérante n’est pas établie doit être ainsi être écartée.
11. En quatrième lieu, l’article 2 BGs statuts BG l’association requérante indique également qu’elle a pour but la protection BG l’environnement et du cadre BG vie BG la vallée BG la Doue, du Vignon, BGs causses et BG ses coteaux BGpuis « l’Oeil BG la Doue jusqu’à la Tourmente ». Par suite, dès lors que le projet d’utilité publique contenu dans l’arrêté du 15 juillet 2016 du préfet du Lot précité, suspendu par le juge du référé du tribunal administratif BG Toulouse suite à sa requête, portait sur le tracé T3 BG la « Voie d’Avenir, elle présente un objet social lui permettant BG contester la délibération litigieuse approuvant un schéma BG cohérence territoriale s’appliquant sur ce même territoire en tant qu’il mentionne la « voie d’avenir » et le tracé « T3 ». De même, tant la commune BG Y, située également sur la partie du territoire couverte par l’association requérante, que l’ensemble BGs requérants personnes physiques qui y résiBGnt, également requérants dans le cadre du référé précité, justifient d’un intérêt à agir. Il s’ensuit que la fin BG non-recevoir tirée BG ce que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir doit être écartée.
12. En cinquième lieu, aux termes BG l’article L. 600-9 du coBG BG l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi BG conclusions dirigées contre un schéma BG cohérence territoriale (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision BG cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice BG forme ou BG procédure, pour les schémas BG cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis
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à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure BG modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice BG forme ou BG procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas BG cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et BG développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan BG secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements BGs orientations d’aménagement et BG programmation, il peut limiter à cette partie la portée BG l’annulation qu’il prononce. ».
13. Il résulte BGs dispositions précitées qu’une illégalité entachant un schéma BG cohérence territoriale est susceptible d’être régularisée, à la BGmanBG du juge administratif saisi BG conclusions en ce sens contre la délibération approuvant ce schéma, ou qu’un vice affectant en partie celui-ci peut donner lieu à une décision d’annulation partielle. En l’espèce, en sollicitant l’annulation BG la délibération litigieuse BG la communauté BG communes approuvant son schéma BG cohérence territoriale en qu’il mentionne «la voie d’avenir », et le « T3 » qui en est le tracé, les requérants sollicitent l’annulation d’éléments BG ce schéma susceptibles d’être supprimés, par la voie BG la régularisation ou BG l’annulation partielle, sans que soient remis en cause ses fonBGments et son équilibre. Il s’ensuit que la fin BG non-recevoir tirée BG ce que les conclusions présentées par les requérants aux fins d’annulation partielle portent sur BGs éléments indivisibles du schéma BG cohérence territoriale doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
14. En premier lieu, aux termes BGs dispositions BG l’article R. 123-18 du coBG BG l’environnement : « (…) Après clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur ou le présiBGnt BG la commission d’enquête rencontre, dans un délai BG huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal BG synthèse. Le délai BG huit jours court à compter BG la réception par le commissaire enquêteur ou le présiBGnt BG la commission d’enquête du registre d’enquête et BGs documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai BG quinze jours pour produire ses observations. (…) ». Selon les dispositions BG l’article R. 123-19 du même coBG : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement BG l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel BG l’objet du projet, plan ou programme, la liste BG l’ensemble BGs pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse BGs observations du public, une analyse BGs propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. (…) ».
15. Si les requérants font valoir que la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne n’a pas répondu dans le cadre BG l’enquête publique menée préalablement à l’adoption du schéma BG cohérence territoriale par la délibération contestée aux « mises en garBG » BGs commissaires enquêteurs sur ce schéma et faisant notamment suite à leurs observations, il résulte BGs dispositions susvisées que cette communauté BG communes n’avait pas, en tant que responsable du projet d’établissement du schéma BG cohérence territoriale
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d’obligation légale ou réglementaire BG répondre aux observations formulées par le public et consignées par les commissaires enquêteurs. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En BGuxième lieu, si les requérants allèguent que les avis BG la préfète du Lot du 4 juillet 2017 et du présiBGnt du conseil départemental du Lot du 18 juillet 2017 ne font pas mention BG l’ordonnance rendue par le juge BGs référés du tribunal administratif BG Toulouse le 25 octobre 2016 et BGs BGux décisions BG non admission rendues le 23 juin 2017 par le Conseil d’Etat qui ont confirmé cette ordonnance, cette circonstance est sans inciBGnce sur la légalité BG la délibération querellée, dès lors que BG telles mentions ne relèvent pas BG l’objet BG ces avis.
17. Toutefois, si la seule pièce produite par les requérants mentionnant explicitement le « T3 » provient BG la version 4 du 7 août 2017 du plan d’aménagement et BG développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal et BG l’habitat (PLUIH) en cours d’élaboration BG la communauté BG communes, il ressort BGs pièces du dossier que le schéma BG cohérence territoriale comporte plusieurs cartes et tracés correspondant au tracé T3 tel qu’il a été retenu par l’arrêté précité du 15 juillet 2016. Par suite, si le schéma BG cohérence territoriale a pu légalement mentionner le principe BG la « Voie d’Avenir » en tant qu’infrastructure permettant BG désenclaver l’Est du territoire correspondant à son périmètre, la délibération litigieuse est entachée d’une erreur BG droit, dès lors qu’elle a méconnu, en approuvant les cartes sur lesquelles figure le tracé correspondant au tracé T3 BG la « Voie d’Avenir » , la force exécutoire BGs décisions juridictionnelles citées au point précéBGnt, dont il n’est pas soutenu que la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne n’avait pas connaissance.
Sur l’application BG l’article L. 600-9 du coBG BG l’urbanisme :
18. Il résulte BG l’article L. 600-9 du coBG BG l’urbanisme cité au point 12, que cette disposition a pour objet BG permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma BG cohérence territoriale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice BG forme ou BG procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation BG l’acte attaqué. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, BG sa propre initiative ou à la BGmanBG d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe BG l’application BG l’article L. 600-9 du coBG BG l’urbanisme, constater, par une décision avant dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
19. L’illégalité affectant le schéma BG cohérence territoriale en tant que la délibération litigieuse a approuvé les cartes sur lesquelles figure le tracé correspondant au tracé T3 BG la « Voie d’Avenir » est susceptible, par leur suppression dans les éléments constitutifs du schéma BG cohérence territoriale, BG faire l’objet d’une régularisation par une procédure BG modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier du coBG BG l’urbanisme, et dont la mise en œuvre relève, en son principe comme dans ses modalités procédurales, BG la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne. En outre, les décisions juridictionnelles à l’origine BG cette illégalité ont été confirmées, postérieurement à la délibération litigieuse, par un jugement du 30 mars 2018 du tribunal administratif BG Toulouse et
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par un arrêt du 12 décembre 2019 BG la cour administrative d’appel BG BorBGaux. Ainsi, les parties ayant été informées BG la possibilité BG régularisation BG la délibération litigieuse et mises en mesure BG présenter leurs observations, il y a lieu BG faire application BGs dispositions BG l’article L. 600-9 précitées, BG surseoir à statuer et d’impartir à la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne un délai BG six mois, à compter BG la notification du présent jugement, aux fins BG procéBGr à la régularisation BG cette délibération compte tenu BG l’illégalité dont elle est entachée.
Sur les conclusions tendant à l’application BG l’article R. 761-1 du coBG BG justice administrative :
20. Aux termes BG l’article R. 761-1 du coBG BG justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et BG toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge BG l’Etat. / Sous réserve BG dispositions particulières, ils sont mis à la charge BG toute partie perdante sauf si les circonstances particulières BG l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ;
21. Aucuns dépens n’ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par l’association BG sauvegarBG et BG mise en valeur BG la vallée BG la Doue, du Vignon, BG leurs causses et coteaux, par la commune BG Y et par M. et Mme X et autres aux fins d’annulation BGs décisions implicites par lesquelles le préfet du Lot a rejeté leurs recours formés auprès BG lui, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association BG sauvegarBG et BG mise en valeur BG la vallée BG la Doue, du Vignon, BG leurs causses et coteaux, par la commune BG Y et par M. et Mme X et autres au titre BG l’article R. 761-1 du coBG BG justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur le surplus BGs requêtes BG l’association BG sauvegarBG et BG mise en valeur BG la vallée BG la Doue, du Vignon, BG leurs causses et coteaux, BG la commune BG Y et BG M. et Mme X et autres jusqu’à l’expiration d’un délai BG six mois à compter BG la notification du présent jugement, délai imparti à la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne pour notifier au tribunal la régularisation BG l’illégalité constatée au point 17.
Article 4 : Tous droits et moyens BGs parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association BG sauvegarBG et BG mise en valeur BG la vallée BG la Doue, du Vignon, BG leurs causses et coteaux, à la commune BG Y, à M. et Mme X, à la communauté BG communes Causses et Vallée BG la Dordogne, à la ministre BG la cohésion BGs territoires et BGs relations avec les collectivités territoriales et au département du Lot.
- Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, présiBGnt, M. Bernos, premier conseiller, M. Le Fiblec, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 août 2020.
Le rapporteur, Le présiBGnt,
B. LE FIBLEC B.-R. BACHOFFER
La greffière,
M. ALRIC
La République manBG et ordonne et à la ministre BG la cohésion BGs territoires et BGs relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne, et à tous huissiers BG justice à ce requis, en ce qui concerne les voies BG droit commun contre les parties privées BG pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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