Rejet 27 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2100865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Cabinet Sandevoir c/ caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, la société à responsabilité limitée Cabinet Sandevoir doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 27 janvier 2021 portant sur un indu d’allocation logement à caractère familial pour un montant de 222 euros pour le mois de septembre 2019.
Elle soutient que Mme C A, locataire, ayant quitté le logement le 7 octobre 2019, la somme qui lui a été versée au titre du mois de septembre 2019 ne l’a pas été à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en l’absence de recours préalable administratif obligatoire, la société requérante ne peut pas contester le bien-fondé de l’indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Nord a mis à la charge de la société Cabinet Sandevoir une dette de 222 euros résultant d’un trop perçu d’allocation logement à caractère familial pour le mois de septembre 2019. La caisse d’allocations familiales du Nord a émis, après une mise en demeure du 13 août 2020, une contrainte à l’encontre de la société requérante le 27 janvier 2021 en vue du remboursement de la somme de 222 euros correspondant à l’indu d’allocation logement à caractère familial. Par la présente requête, la société Cabinet Sandevoir a formé une opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’articles L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (). ». Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article R. 351-28-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation logement à caractère familial n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la société cabinet Sandevoir ait exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord afin de contester le bien-fondé de l’indu. Dans ces conditions, la société requérante ne peut pas remettre en cause le bien-fondé de l’indu d’allocation logement à caractère familial mis à sa charge et pour lequel a été émise la contrainte à l’encontre de laquelle il forme opposition.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Cabinet Sandevoir n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 27 janvier 2021 par la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu d’allocation logement à caractère familial d’un montant de 222 euros pour la période allant du 1er au 30 septembre 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société cabinet Sandevoir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée cabinet Sandevoir et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Territoire français
- Convention internationale ·
- Violence conjugale ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Communauté de vie
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Ascendant ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Compteur ·
- Cycle ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Établissement ·
- Report ·
- Durée ·
- Recours gracieux
- Election ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Campagne électorale ·
- Vote par procuration ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Élus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Établissement scolaire ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- École ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunnel ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Métropole ·
- Incendie ·
- Parcelle ·
- Affichage ·
- Norme ·
- Sécurité ·
- Tréfonds
- Énergie ·
- Fibre optique ·
- Police municipale ·
- Service ·
- Arrêté municipal ·
- Signalisation ·
- Intervention ·
- Véhicule ·
- Sécurité publique ·
- Maire
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Décret ·
- Autonomie ·
- Effacement ·
- Application ·
- Précaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Chose jugée ·
- Domaine public ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Annulation
- Maintenance ·
- Licence ·
- Centre hospitalier ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Système
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.